Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 10.8 du 2013-06-07 au 2024-10-30 :
10.8 Pour l’application de l’alinéa 7(1)i) de la Loi, le contributeur qui choisit, aux termes de la division 6b)(ii)(K) de la Loi, de payer pour une période de service à l’égard de laquelle il a effectué le choix visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi est tenu de payer le montant qui représente la somme des montants suivants :
a) la somme qu’il aurait été tenu de verser relativement à ce service, selon l’article 10, s’il avait reçu, durant cette période, une solde égale à celle dont le versement était autorisé à la date de l’exercice du choix prévu à la division 6b)(ii)(K) de la Loi;
b) les intérêts au sens du paragraphe 7(2) de la Loi.
- DORS/95-571, art. 3
- DORS/2013-125, art. 22(F)
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