Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 10.5 du 2006-03-22 au 2013-06-06 :
10.5 Si le contributeur n’a pas versé la totalité du montant payable en application de l’article 10 au moment de son décès, le reliquat peut être recouvré, aux termes du paragraphe 8(7) de la Loi, sur toute allocation payable à son conjoint survivant ou à ses enfants en vertu de la Loi, au choix du prestataire :
a) soit par le prélèvement d’un montant forfaitaire sur l’allocation dès qu’elle devient payable;
b) soit par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’un montant égal au moindre du montant de toute retenue payable par le contributeur avant son décès aux termes de l’alinéa 10.2b) ou de 30 pour cent du montant brut des mensualités.
- DORS/95-571, art. 3
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