Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
10.3 Dans le cas où le contributeur qui verse un montant par retenues en conformité avec l’alinéa 10.2b) à l’égard d’une période de congé s’absente de nouveau de la Gendarmerie, en congé non payé, avant d’avoir versé la totalité du montant :
a) les retenues sont différées jusqu’à ce qu’il retourne au travail dans la situation visée à l’alinéa 10.2a);
b) le montant qui représente la somme des retenues différées et du montant payable à l’égard de la nouvelle période de congé en application de l’article 10 est versé conformément à l’article 10.2, sauf que la période visée à l’alinéa 10.2b) est égale à la somme de la période sur laquelle ces retenues étaient échelonnées et du double de la nouvelle période de congé à l’égard de laquelle il est tenu de contribuer aux termes de l’article 10.
- DORS/95-571, art. 3
- DORS/2013-125, art. 52(A)
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