Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 10.2 du 2006-03-22 au 2013-06-06 :
10.2 Sous réserve des articles 10.3 à 10.6, le contributeur est tenu de verser le montant payable aux termes de l’article 10 :
a) soit en un paiement forfaitaire dans les 30 jours suivant son retour au travail à un poste où il est tenu de contribuer au compte de pension de retraite selon les articles 5 ou 36 de la Loi et qu’il occupe sans être en congé non payé à l’égard d’un autre poste de la Gendarmerie;
b) soit par des retenues sensiblement égales sur sa solde effectuées dès son retour au travail dans la situation visée à l’alinéa a) pendant une période égale au double de la période de congé à l’égard de laquelle il est tenu de contribuer aux termes de l’article 10.
- DORS/95-571, art. 3
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