Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 10.10 du 2006-03-22 au 2013-06-06 :
10.10 (1) Malgré la partie I de la Loi, le contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension une période de congé non payé, ou toute partie de celle-ci, qui débute après le 30 octobre 1998, si ce congé ne respecte pas les conditions d’une période admissible établies au paragraphe 8507(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992.
(2) Malgré les parties I et III de la Loi, le contributeur qui ne peut, en raison du paragraphe (1), compter comme service ouvrant droit à pension une période de congé non payé ou une partie de celle-ci n’est pas astreint à contribuer au compte de pension de retraite à l’égard de cette période ou partie de période.
- DORS/98-531, art. 2
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