Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 10.1 du 2013-06-07 au 2024-10-30 :
10.1 Pour l’application des parties I et III de la Loi, le contributeur qui est absent de la Gendarmerie, en congé non payé, est réputé avoir reçu pendant ce congé une solde égale à celle qu’il aurait été autorisé à recevoir s’il n’avait pas été en congé.
- DORS/95-571, art. 3
- DORS/2013-125, art. 52(A)
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