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Règlement sur la quarantaine

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2006-12-11 :

  •  (1) La zone de quarantaine d'un port d'entrée maritime doit être délimitée,

    • a) lorsqu'elle englobe des jetées, des terrains ou des bâtiments attenants au port, à l'entrée et à la sortie et en tout autre lieu où il est nécessaire d'indiquer les limites de la zone de quarantaine, par des écriteaux ne mesurant pas moins de 300 mm sur 600 mm et portant les inscriptions «Zones de quarantaine» et «Quarantine Area» en caractères bien lisibles, la marque jaune distinctive d'une zone de quarantaine et l'insigne de la Direction des services médicaux du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social; et

    • b) lorsqu'elle englobe une partie du port, sur les cartes hydrographiques appropriées que publie le ministère de l'Environnement.

  • (2) Lorsqu'une zone de quarantaine d'un port d'entrée maritime englobe une partie du port, est décrite dans une publication du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, elle doit être décrite, lorsqu'elle englobe une partie du port, d'après les cartes hydrographiques dont il est fait mention à l'alinéa (1)b).

  • DORS/78-406, art. 1

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