Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la quarantaine

Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2006-12-11 :

  •  (1) Il est interdit de quitter un aéronef tant que l'agent de quarantaine n'en a pas donné l'autorisation.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), une personne se trouvant à bord de l'aéronef dont il est fait mention à l'article 21 peut quitter les environs de cet aéronef

    • a) si cette personne est réellement en danger;

    • b) pour se mettre en contact avec un agent de quarantaine ou un receveur des douanes conformément à l'article 21; ou

    • c) avec l'autorisation d'un receveur des douanes.


Date de modification :