Règlement sur la quarantaine
Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2006-12-11 :
14 (1) Lorsque le responsable d'un navire décide de changer son port de destination après avoir reçu des instructions d'un agent de quarantaine conformément à l'article 13, il doit en avertir l'agent de quarantaine et lui demander de nouvelles instructions.
(2) Lorsqu'une maladie se déclare à bord d'un navire
a) après que le responsable dudit navire a reçu des instructions conformément à l'article 13, ou
b) dans les 24 heures qui précèdent immédiatement l'heure prévue d'arrivée dudit navire à son port de destination,
le responsable du navire doit signaler immédiatement cette maladie à l'agent de quarantaine du poste de quarantaine désigné pour ce port au paragraphe 12(3).
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