Règlement sur la pension de la fonction publique
Version de l'article 94 du 2016-06-23 au 2024-10-30 :
94 (1) Aux fins du calcul de la pension différée visée au paragraphe 90(1), le service ouvrant droit à pension est celui que le contributeur a à son crédit au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique.
(2) Pour l’application du paragraphe 13.01(3) de la Loi, malgré le paragraphe (1), le service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur qui a choisi de payer par versements pour compter une période de service comme service ouvrant droit à pension comprend seulement la partie de ce service visée par le choix qui correspond aux versements qui ont été effectués ou auraient dû l’être à la date d’évaluation ou avant cette date.
- DORS/97-222, art. 1
- DORS/2016-203, art. 46(A)
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