Règlement sur la pension de la fonction publique
93 (1) Les intérêts visés à l’article 90 sont calculés pour la période qui commence à la date d’évaluation et se termine le dernier jour du mois précédant celui où il y a versement de la valeur de transfert, au taux déterminé selon les paragraphes (2) et (3), converti en un taux annuel effectif.
(2) Le taux d’intérêt correspond au taux relatif au deuxième trimestre qui précède la date d’évaluation, ce taux figurant à la ligne « Médiane MERCER » de la colonne intitulée « 3 mois » à la partie intitulée « FONDS ÉQUILIBRÉS » du Sommaire du rendement des placements des caisses de retraite canadiennes en gestion commune, publié par la société Mercer Consultation en gestion de placements, avec ses modifications successives.
(3) Les intérêts sont nuls si le taux d’intérêt est négatif.
- DORS/97-222, art. 1
- DORS/2003-13, art. 6
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