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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 72 du 2016-06-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application des articles 68 à 71, le calcul des valeurs actuarielles actualisées est fondé sur les hypothèses suivantes :

    • a) le taux de mortalité pour un contributeur correspond à la moyenne des taux de mortalité des contributeurs qui touchent des prestations pour cause d’invalidité et de ceux qui touchent des prestations pour des raisons autres que l’invalidité, applicable au groupe d’âge dans lequel se situe le contributeur, qui figurent au rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiquées, pondérée selon les prestations payées à chacun de ces deux groupes de contributeurs;

    • b) les taux de mortalité des survivants correspondent à ceux figurant dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués.

    • c) [Abrogé, DORS/2016-203, art. 33]

  • (2) Le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe (1) est le rapport le plus récent déposé devant le Parlement ou, si ce dépôt remonte à moins de deux mois avant la date du choix du contributeur, le rapport précédent ainsi déposé.

  • DORS/94-194, art. 1
  • DORS/2016-203, art. 33 et 41

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