Règlement sur la pension de la fonction publique
6.3 (1) Toute personne visée à l’article 5.2 de la Loi peut, en vertu de cet article, choisir de contribuer au compte de pension de retraite au plus tard au dernier en date des jours suivants :
a) le 4 juillet 1996;
b) le dernier jour du sixième mois suivant la date d’envoi de l’avis écrit l’avisant qu’elle peut effectuer un tel choix;
c) si elle était absente en congé non payé le 4 juillet 1994, le dernier jour du sixième mois suivant la date de son retour au travail.
(2) Lorsqu’il a été établi que la personne visée au paragraphe (1) a reçu d’une personne employée dans la fonction publique — dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils sur l’application de la Loi — des renseignements faux ou trompeurs quant au délai d’exercice du choix visé à l’article 5.2 de la Loi ou quant à l’application de celle-ci ou du présent règlement à un employé à temps partiel, le ministre lui envoie un avis écrit renfermant les renseignements exacts et indiquant qu’elle peut exercer son choix dans le délai prévu au paragraphe (3).
(3) Malgré le paragraphe (1), la personne qui reçoit un avis aux termes du paragraphe (2) peut exercer son choix dans les trois mois suivant la date d’envoi de l’avis.
- DORS/94-483, art. 2
- DORS/98-286, art. 1
- DORS/2000-167, art. 1
- DORS/2016-203, art. 46(A)
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