Règlement sur la pension de la fonction publique
53 Pour l’application de la définition de service opérationnel à l’article 24.1 de la Loi et des articles 54, 57 et 58, sont désignés comme service opérationnel :
a) le service effectué par la personne qui travaille pour le Service correctionnel du Canada et dont le principal lieu de travail n’est pas :
(i) l’administration centrale ou une administration régionale du Service correctionnel du Canada,
(ii) les bureaux du commissaire du Service correctionnel du Canada,
(iii) un collège régional du personnel du Service correctionnel du Canada ou tout autre établissement offrant aux employés de ce service une formation analogue à celle qu’offre un collège régional;
b) toute période d’absence temporaire de moins de six mois durant laquelle la personne travaille dans la fonction publique ailleurs qu’au Service correctionnel du Canada, et à la fin de laquelle elle recommence à effectuer le service visé à l’alinéa a);
c) toute période d’absence temporaire d’au plus deux ans durant laquelle la personne n’effectue pas le service visé à l’alinéa a) mais continue à travailler pour le Service correctionnel du Canada.
- DORS/94-259, art. 1
- DORS/2007-106, art. 1
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