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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 5.1 du 2008-01-01 au 2024-10-30 :


 Pour l’application de l’alinéa 5(6)b) de la Loi,  le taux annuel de traitement correspond à la somme établie selon la formule ci-après, arrondie à la centaine supérieure :

(A - (B×C)) ÷ 0,02 + C

où :

A
représente :
  • a) à l’égard du traitement que la personne a reçu pour les années 1994 ou 1995, 1 722,22 $,

  • b) à l’égard du traitement qu’elle a reçu pour toute année postérieure à 1995, le montant du plafond des prestations déterminées pour l’année en cause, établi conformément à la définition de plafond des prestations déterminées qui figure au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

B
  • a) à l’égard du traitement que la personne a reçu pour toute année postérieure à 1993 et antérieure à 2008, 0,013,

  • b) à l’égard du traitement qu’elle a reçu pour toute année postérieure à 2007, 0,01375,

C
le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année en cause, établi conformément à l’article 18 du Régime de pensions du Canada.
  • DORS/94-767, art. 1
  • DORS/2008-1, art. 1

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