Règlement sur la pension de la fonction publique
5.1 Pour l’application de l’alinéa 5(6)b) de la Loi, le taux annuel de traitement correspond à la somme établie selon la formule ci-après, arrondie à la centaine supérieure :
(A - (B×C)) ÷ 0,02 + C
où :
- A
- représente :
a) à l’égard du traitement que la personne a reçu pour les années 1994 ou 1995, 1 722,22 $,
b) à l’égard du traitement qu’elle a reçu pour toute année postérieure à 1995, le montant du plafond des prestations déterminées pour l’année en cause, établi conformément à la définition de plafond des prestations déterminées qui figure au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
- B
a) à l’égard du traitement que la personne a reçu pour toute année postérieure à 1993 et antérieure à 2008, 0,013,
b) à l’égard du traitement qu’elle a reçu pour toute année postérieure à 2007, 0,01375,
- C
- le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année en cause, établi conformément à l’article 18 du Régime de pensions du Canada.
- DORS/94-767, art. 1
- DORS/2008-1, art. 1
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