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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 43.3 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

  •  (1) Un contributeur visé au paragraphe 42.1(2) qui est âgé de moins de 60 ans, qui a été déclaré invalide ou satisfait aux exigences du paragraphe 42.1(1) et qui reçoit en conséquence une pension immédiate prévue par la Loi est tenu de subir un autre examen médical pour établir s’il est toujours invalide ou satisfait toujours aux exigences du paragraphe 42.1(1) :

    • a) dans le cas où il a été déclaré temporairement invalide, à la fin de la période, indiquée sur le formulaire prévu à l’annexe VII, après laquelle il a été prévu qu’il pourrait être en mesure de reprendre le travail;

    • b) dans tous les cas, à la demande du ministre, lorsque celui-ci a des motifs de croire qu’il n’est plus invalide ou qu’il ne satisfait plus aux exigences du paragraphe 42.1(1).

  • (2) Le versement d’une pension immédiate au contributeur visé au paragraphe (1) ne se continue qu’à la condition qu’il subisse un examen médical exigé par ce paragraphe établissant qu’il est toujours invalide.

  • (3) Le versement de la pension immédiate du contributeur cesse si celui-ci ne subit pas l’examen médical dans les 90 jours suivant la fin de la période visée à l’alinéa (1)a) ou suivant la demande visée à l’alinéa b), selon le cas.

  • DORS/94-623, art. 1
  • DORS/96-18, art. 7

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