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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 42 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

  •  (1) Lorsqu’un contributeur auquel s’applique le paragraphe 23(2) de la Loi a cessé ou cesse d’être employé dans la fonction publique avant d’avoir atteint l’âge de 60 ans pour toute autre raison que l’invalidité ou la suppression de poste, le montant de toute prestation payable au contributeur en vertu de la Loi, autre qu’un remboursement de cotisations, doit être ajusté jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 60 ans de façon qu’il ne lui soit payable que la proportion de la prestation à laquelle il aurait droit s’il n’était pas un employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension, que son service canadien représente par rapport à l’ensemble de son service ouvrant droit à pension.

  • (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’un contributeur visé par le paragraphe 23(2) de la Loi a cessé ou cesse d’être employé dans la fonction publique après le 30 août 1977, ayant atteint l’âge de 55 ans et ayant à son crédit 30 années de service ouvrant droit à pension.

  • (2) Dans le présent article,

    service canadien

    service canadien désigne toute période de service, autre que le temps passé au service de Terre-Neuve, qui peut être compté comme service ouvrant droit à pension aux fins de la Loi; (Canadian service)

    suppression de poste

    suppression de poste a le même sens que dans la Loi de Terre-Neuve. (abolition of post)

  • (3) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) a choisi ou choisit, en vertu du paragraphe 3(1) de la loi intitulée The Civil Service (Transferred Employees) Act, 1956 of Newfoundland ou en vertu du paragraphe 3(1) de la loi intitulée The Civil Service Transferred Employees Act, 1978 of Newfoundland, de recevoir la pension prévue à l’alinéa b) dudit paragraphe, il lui est payé, au titre de son service auprès du gouvernement de Terre-Neuve et en plus de tout autre montant auquel elle a droit en vertu de la Loi, une fraction de la pension qui se rapporte au temps passé au service de Terre-Neuve et qui lui aurait été payable si elle avait pris sa retraite à l’âge de 60 ans, cette fraction devant être déterminée ainsi qu’il suit :

    • a) le numérateur correspond à la période de service ouvrant droit à pension, à son crédit; et

    • b) le dénominateur correspond au total formé

      • (i) de la période de service ouvrant droit à pension, à son crédit, et

      • (ii) du nombre d’années qui, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique, lui manquent pour atteindre l’âge de 60 ans.

  • DORS/79-499, art. 1
  • DORS/93-450, art. 11(F)

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