Règlement sur la pension de la fonction publique
40 (1) Lorsque l’âge d’un contributeur,
a) dans le cas d’une personne qui était, immédiatement avant le 15 juillet 1971 et a continué de l’être jusqu’au jour de sa mort, un employé de la Société canadienne des ports à qui le régime de pension de la Société s’appliquait, qui s’est marié après le 21 mai 1943, ou,
b) dans le cas de toute autre personne qui s’est mariée après le 19 juillet 1924,
dépasse de 20 ans ou plus l’âge de son épouse, l’allocation à laquelle celle-ci peut avoir droit en vertu de la Loi à titre de veuve du contributeur doit être réduite de telle sorte que la proportion que l’allocation réduite représente par rapport à l’allocation soit égale à la proportion que la valeur d’une rente viagère de 1 $ par année pour une personne ayant 20 ans de moins que le contributeur, lorsque celui-ci est décédé, représente par rapport à la valeur d’une rente viagère de 1 $ par année pour une personne de l’âge de la veuve à ladite date.
(2) Aux fins du paragraphe (1), le calcul de la valeur d’une rente viagère de 1 $ par année se fait d’après la table a(f) Ultimate avec intérêt à quatre pour cent l’an.
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