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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 36 du 2016-06-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Tout contributeur, à qui s’applique l’alinéa 10(6)b) de la Loi, qui a choisi de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option spécifiée à la disposition 5(1)b)(i)(A) de la Loi, ou qui choisit de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option spécifiée à la disposition 5(1)b)(i)(B), et qui,

    • a) immédiatement avant son enrôlement dans les Forces canadiennes a été engagé dans la fonction publique autrement qu’à plein temps, ou

    • b) était employé dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement dans les Forces canadiennes durant soit la Première Guerre mondiale, soit la Seconde Guerre mondiale, mais n’était pas ainsi employé immédiatement avant son enrôlement dans les Forces canadiennes durant l’autre guerre et, postérieurement à sa période de service actif dans les forces durant ladite autre guerre, était employé dans la fonction publique autrement qu’à plein temps,

    est réputé, aux fins de l’alinéa 10(6)b) de la Loi, avoir été, pendant cet engagement,

    • c) employé dans la fonction publique; et

    • d) avoir touché un traitement à un taux égal au taux de traitement autorisé, à l’époque pertinente, à être payé à une personne occupant dans la fonction publique l’emploi à plein temps qui correspond de plus près à l’emploi occupé par le contributeur, ou en en accomplissant les fonctions, tel que le Conseil du Trésor le détermine.

  • (2) Tout contributeur à qui s’applique le sous-alinéa 10(6)c)(ii) de la Loi ou tout contributeur ayant à son actif une durée de service ouvrant droit à pension qui comprend une période durant laquelle il était en activité de service dans les Forces canadiennes durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, n’ayant pas été employé dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement, qui a choisi de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option spécifiée à la disposition 5(1)b)(i)(A) de la Loi, ou qui choisit de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option spécifiée à la disposition 5(1)b)(i)(B) et qui, en devenant par la suite employé dans la fonction publique, y était autrement qu’à plein temps, est réputé, aux fins de l’alinéa 10(6)c) de la Loi, avoir alors été, pendant son engagement,

    • a) employé dans la fonction publique; et

    • b) avoir touché un traitement à un taux égal au taux de traitement autorisé, à l’époque pertinente, à être payé à une personne occupant l’emploi à plein temps dans la fonction publique qui correspond de plus près à l’emploi occupé par le contributeur, ou en en accomplissant les fonctions, tel que le Conseil du Trésor le détermine.

  • (3) Tout contributeur qui a choisi de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option, spécifiée à la disposition 5(1)b)(i)(A) de la Loi, ou qui choisit de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option, spécifiée à la disposition 5(1)b)(i)(B) durant laquelle il était engagé autrement qu’à plein temps, à titre de maître de poste d’un bureau à commission ou d’adjoint d’un maître de poste de bureau à commission, est réputé, aux fins du paragraphe 10(1) de la Loi et des alinéas 10(6)b) et c), avoir été, pendant qu’il était ainsi engagé, employé dans la fonction publique si, dans le cas d’un adjoint de maître de poste d’un bureau à commission, le sous-ministre des Postes atteste, suivant le modèle prescrit par le ministre,

    • a) qu’il n’était pas un employé personnel du maître de poste; et

    • b) que son emploi comme adjoint du maître de poste était nécessaire pour assurer le fonctionnement du bureau conformément aux normes ordinaires du service postal, eu égard à la quantité de travail échéant au bureau de temps en temps.

  • (4) Un contributeur à qui s’applique le paragraphe (3) est réputé, aux fins qui y sont spécifiées, avoir reçu, à l’époque pertinente, un traitement au taux que le sous-ministre des Postes a attesté être le taux approprié de traitement payable au contributeur de temps à autre durant son emploi comme maître de poste d’un bureau à commission, ou comme adjoint d’un maître de poste de bureau à commission, conformément au barème pertinent des traitements en vigueur à l’époque où le contributeur a exercé son choix de compter le service ouvrant droit à pension visé par le paragraphe (3).

  • (5) La période de service ouvrant droit à pension au crédit d’une personne relativement à une période pour laquelle elle a choisi de contribuer au compte de pension de retraite pour avoir été employée, durant cette période, autrement qu’à plein temps comme maître de poste dans un bureau de poste à commission ou comme adjoint d’un maître de poste dans un bureau de poste à commission, correspond à la proportion de la période de son emploi comme tel maître de poste ou adjoint pour laquelle elle a choisi de contribuer au compte de pension de retraite que le taux de traitement au titre duquel elle a contribué ou elle contribue pour cette période représente par rapport au taux minimum de traitement qui, à l’époque où elle a formulé son choix, était autorisé pour un maître de poste ou adjoint de maître de poste qui, durant les heures ou périodes de son activité d’emploi était tenu de se consacrer constamment à l’accomplissement des fonctions de son poste.

  • (6) Lorsqu’un employé qui est normalement employé à plein temps dans une position pendant seulement une partie de l’année est, à cause du caractère saisonnier de son emploi, engagé autrement qu’à plein temps dans sa position, l’employé est censé durant cette autre période

    • a) avoir été employé à plein temps; et

    • b) avoir touché le traitement qu’il aurait touché s’il avait effectivement été engagé, durant cette autre période, dans sa position à plein temps.

  • (7) Lorsqu’un contributeur qui est normalement employé à plein temps dans une position durant l’année est, à cause d’un congé d’étude, engagé autrement qu’à plein temps pour toute autre période durant l’année ou durant toute l’année et qui, durant cette autre période ou durant toute l’année, touche une partie de la rémunération normale de l’emploi à plein temps dans sa position, le contributeur est censé durant cette période ou cette année-là

    • a) avoir été employé à plein temps; et

    • b) avoir touché le traitement qu’il aurait touché s’il avait effectivement été engagé, durant cette autre période ou durant cette année-là, dans sa position à plein temps.

  • DORS/93-450, art. 11(F)
  • DORS/2016-203, art. 42(A), 43(A) et 46(A)

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