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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 32 du 2016-06-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Aux fins du paragraphe 10(4) de la Loi, le montant de toute pension de retraite ou d’invalidité qu’une personne désignée dans ce paragraphe est admissible à recevoir en vertu du Régime de pensions du Canada ou en vertu d’un régime provincial de pensions est la pension qu’elle aurait reçue si le traitement reçu ou censé avoir été reçu par elle pendant son service ouvrant droit à pension en vertu de la Loi avait été le montant total de son revenu provenant d’un emploi ouvrant droit à pension tel que le définit le Régime de pensions du Canada et si le Régime de pensions du Canada s’était appliqué à elle pendant tel service ouvrant droit à pension.

  • (2) Toute demande faite en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi doit être faite selon la formule D visée à l’annexe VI.

  • (3) Lorsque le montant d’une pension payable à un contributeur est augmenté conformément au paragraphe 10(4) de la Loi, l’augmentation est en vigueur à partir du jour où le montant de la pension payable audit contributeur en vertu de la Loi est réduit, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi.

  • DORS/2016-203, art. 42(A), 43(A) et 45(A)

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