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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 27 du 2021-06-10 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application des parties I et II de la Loi, sauf la détermination du point de départ du délai d’exercice d’un choix, la date effective à laquelle une personne est censée être devenue employée dans la fonction publique correspond au premier en date des jours suivants :

    • a) le premier jour pour lequel elle a reçu une rémunération à titre d’employé à plein temps;

    • b) si son premier emploi dans la fonction publique était à titre d’employé à temps partiel, celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :

      • (i) le 1er janvier 1981,

      • (ii) le premier jour pour lequel elle a reçu une rémunération à titre d’employé à temps partiel.

  • (2) Pour l’application de la partie I de la Loi, sous réserve des paragraphes (10) à (13), (15) et (16), la date officielle à compter de laquelle une personne est censée avoir cessé d’être employée dans la fonction publique est la suivante :

    • a) le jour suivant le dernier jour pour lequel la personne a reçu une rémunération à l’égard d’un emploi dans la fonction publique, à moins que

      • (i) la personne, pendant qu’elle était employée, ne soit décédée, auquel cas elle est censée avoir cessé d’être employée le jour suivant celui de son décès,

      • (ii) la personne ne soit absente sans rémunération, ce jour-là, auquel cas si elle revient au travail et si sa rémunération est rétablie, elle n’est pas censée avoir cessé d’être employée dans la fonction publique pendant cette absence, ou

      • (iii) la personne ne soit décrite à l’alinéa b), c) ou d) du présent paragraphe, auquel cas la date prévue dans ledit alinéa est applicable;

    • b) lorsque la personne est absente en congé autorisé sans rémunération,

      • (i) le jour suivant le date à laquelle le sous-ministre a notifié au ministre par écrit que l’employé a cessé d’être employé,

      • (ii) le jour suivant la date de son décès, ou

      • (iii) le jour où elle devient assujettie à un autre régime de pension ou de retraite, sous réserve de toute loi fédérale régissant l’emploi à l’extérieur de la fonction publique,

      suivant celle des éventualités qui survient en premier lieu;

    • c) lorsque la personne est absente sans rémunération et qu’aucun congé n’a été autorisé,

      • (i) le jour suivant la date à laquelle le sous-ministre notifie au ministre par écrit que l’employé a cessé d’être employé, ou

      • (ii) le jour suivant la date de son décès,

      suivant celle des éventualités qui survient en premier lieu; et

    • d) lorsque la personne a été suspendue en vertu des dispositions de toute loi du Parlement du Canada,

      • (i) la date officielle à compter de laquelle elle est suspendue, tel qu’il est indiqué dans l’avis par écrit du sous-ministre au ministre, ou

      • (ii) le jour suivant la date de son décès,

      suivant celle des éventualités qui survient en premier lieu.

  • (3) Sauf dispositions contraires, le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) un employé de session;

    • b) un employé au taux régnant occupé à un emploi saisonnier; ou

    • c) un employé saisonnier.

  • (4) Pour l’application de la partie I de la Loi, la date officielle à laquelle un employé de session auquel la Loi s’applique cesse d’être employé dans la fonction publique est le premier jour de la session du Parlement suivant immédiatement la session au cours de laquelle il a été activement employé, à moins

    • a) que dans les 10 jours suivant ce premier jour il ne reprenne ses fonctions, ou

    • b) qu’avant ce premier jour, le président de la Chambre du Parlement où l’employé est ou était employé n’informe le ministre, par écrit, que l’employé a cessé d’être employé à quelque autre date avant ce premier jour,

    sauf que si l’employé est activement employé dans la fonction publique, la date officielle à laquelle il cesse d’être employé dans cette position est déterminée par le paragraphe (2).

  • (5) Aucun employé de session, à moins qu’il ne soit activement employé dans la fonction publique, ne doit compter de période entre sessions du Parlement comme service ouvrant droit à pension, et aucun employé de session, à moins qu’il ne soit activement employé dans la fonction publique, ne doit contribuer au compte de pension de retraite à l’égard de semblable période.

  • (6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un employé de session à l’égard d’une session spéciale ou d’urgence du Parlement dans les cas où l’employé ne rend pas ou n’a pas rendu de services au Parlement durant telle session.

  • (7) Aux fins du paragraphe (5), une session spéciale ou d’urgence du Parlement est censée être ou avoir été une période entre des sessions du Parlement dans les cas où un employé de session ne rend pas ou n’a pas rendu de services au Parlement durant telle session.

  • (8) Pour l’application de la partie I de la Loi, la date à compter de laquelle un employé au taux régnant occupé à titre saisonnier ou un employé saisonnier à qui s’applique la Loi cesse d’être employé à la fonction publique, est censé être le premier jour auquel il est tenu de réintégrer ses fonctions après la saison pendant laquelle il a été employé activement, à moins

    • a) que dans la période de 10 jours suivant ce premier jour, il ne réintègre ses fonctions, ou

    • b) qu’avant ce premier jour, le sous-ministre de son ministère n’informe le ministre par écrit que l’employé a cessé d’être employé à une date antérieure à ce premier jour,

    sauf que si l’employé est activement employé dans la fonction publique, la date officielle à laquelle il cesse d’être employé dans cette position est déterminée par le paragraphe (2).

  • (9) Nul, étant un employé au taux régnant occupé à titre saisonnier ou un employé saisonnier, n’est admis à compter, comme service ouvrant droit à pension, de période survenant entre les saisons applicables à son emploi ou à contribuer au fonds de pension à l’égard de toute semblable période, à moins d’être employé activement dans la fonction publique.

  • (10) Sous réserve des paragraphes (11) et (12), un contributeur est censé, pour l’application de la partie I de la Loi, avoir cessé d’être employé dans la fonction publique, lorsqu’il

    • a) cesse d’être employé dans une direction de la fonction publique;

    • b) devient, immédiatement après, employé dans une autre direction de la fonction publique;

    • c) devient contributeur en vertu d’un régime de pension destiné aux employés de cette direction; et

    • d) cesse de verser à la Caisse de retraite de la fonction publique la contribution exigée à l’article 5 de la Loi.

  • (11) Tout contributeur auquel le paragraphe (10) se serait appliqué si, avant le 1er novembre 1960, ce contributeur

    • a) n’avait pas cessé d’être employé dans une direction de la fonction publique, et

    • b) n’était pas devenu employé dans une autre direction de la fonction publique,

    est censé, pour l’application de la partie I de la Loi, avoir cessé d’être employé dans la fonction publique le 1er novembre 1960.

  • (12) Tout contributeur qui choisit, ou qui a choisi, de devenir contributeur en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est censé, pour l’application de la partie I de la Loi, avoir cessé d’être employé dans la fonction publique la veille du jour à l’égard duquel il commence à contribuer en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • (13) Sauf dispositions du paragraphe (10), un contributeur n’est pas censé, pour l’application de la partie I de la Loi, avoir cessé d’être employé dans toute partie de la fonction publique et est devenu employé dans une autre partie de la fonction publique, si seulement

    • a) un jour de repos,

    • b) un jour déclaré un congé général par l’autorité compétente, ou

    • c) à la fois un jour de repos et un jour déclaré un congé général par l’autorité compétente,

    sont intervenus entre le dernier jour de travail pour lequel il a touché une rémunération dans la partie mentionnée en premier lieu de la fonction publique et le premier jour de travail à l’égard duquel il a touché une rémunération dans la partie mentionnée ensuite de la fonction publique.

  • (14) [Abrogé, DORS/2016-203, art. 17]

  • (15) Aux fins de la Partie I de la Loi, une personne

    • a) qui était employée à la Direction des services d’ingénierie du ministère de l’Expansion économique régionale à Amherst, Nouvelle-Écosse, au moment où le Conseil des premiers ministres des Maritimes a pris la suite de cette direction, et

    • b) dont le service ouvrant droit à pension n’a pas été transféré aux termes d’un accord intervenu entre le ministre et le Conseil, en application de l’article 30 de la Loi

    est censée avoir cessé d’être employée dans la fonction publique le 29 décembre 1973.

  • (16) [Abrogé, DORS/2016-203, art. 17]

  • (17) Pour l’application de la partie I de la Loi, toute personne qui, au 31 décembre 1990, était employée de la Société de développement de Terre-Neuve et du Labrador Limitée est réputée avoir cessé d’être employée dans la fonction publique le 1er janvier 1991.

  • (18) Pour l’application de la partie I de la Loi, la personne qui a effectué un choix aux termes de l’article 14 de la Loi et qui est censée selon cet article être employée dans la fonction publique au 14 décembre 1994 est réputée avoir cessé être ainsi employée à vingt-quatre heures à cette date.

  • DORS/91-332, art. 5(F)
  • DORS/93-450, art. 8, 11(F) et 12
  • DORS/94-483, art. 4
  • DORS/94-539, art. 2
  • DORS/94-767, art. 2
  • DORS/2016-203, art. 17, 42(A), 43(A) et 46(A)
  • DORS/2021-136, art. 3

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