Règlement sur la pension de la fonction publique
Version de l'article 102 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :
102 (1) La somme à payer pour une période de service achetable est versée à la Caisse de retraite de la fonction publique en une somme globale.
(2) Le contributeur qui ne verse pas la totalité de la somme à payer pour la période de service achetable visée par son choix est réputé avoir choisi de payer pour la partie de la période de service achetable couverte par la somme versée.
(3) La somme est payable dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du choix par le ministre ou la personne qu’il désigne; à défaut de paiement dans ce délai, le choix est nul.
- DORS/2003-13, art. 7
- Date de modification :