Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 101 du 2016-06-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le contributeur qui est employé dans la fonction publique peut, conformément aux divisions 6(1)b)(iii)(M) et (N) de la Loi, choisir, une fois seulement en vertu de chacune de ces divisions, de payer pour une période de service relative à une valeur de transfert ou pour une période de service visée par un accord de transfert pour laquelle il n’a pu choisir auparavant de payer.

  • (2) Le choix est fait par écrit, daté et signé par le contributeur.

  • (3) Il est fait :

    • a) s’il porte sur une période de service à l’égard de laquelle le versement d’une valeur de transfert a été fait conformément au paragraphe 13.01(2) de la Loi et si son auteur est devenu contributeur la dernière fois avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans l’année suivant la date de l’avis écrit l’informant qu’il l’est devenu;

    • b) dans tout autre cas, dans l’année suivant soit la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, soit, si elle est postérieure, la date de l’avis écrit informant le contributeur qu’il est devenu contributeur.

  • (4) La date du choix est celle où le document est remis au ministre ou, s’il lui est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.

  • (5) Le choix qui ne vise qu’une partie de la période de service relative à une valeur de transfert ou de la période de service visée par un accord de transfert s’applique, sous réserve du paragraphe (6), à la partie la plus récente.

  • (6) Le choix qui ne vise qu’une partie de la période de service relative à une valeur de transfert ou de la période de service visée par un accord de transfert s’applique, dans le cas où cette partie comprend des périodes de service à plein temps et des périodes de service à temps partiel, aux périodes de service à plein temps et à temps partiel les plus récentes dans les mêmes proportions que celles ayant servi à déterminer la valeur de transfert ou le paiement effectué au titre de l’accord de transfert.

  • DORS/2003-13, art. 7
  • DORS/2016-203, art. 40

Date de modification :