Règlement sur les droits postaux de services spéciaux
6 (1) Sont acceptés à la recommandation au tarif de port applicable prévu à la colonne II de l’article 1 de l’annexe VII les objets transmissibles suivants :
a) les envois poste-lettres, au sens du Règlement sur les envois poste-lettres;
b) les lettres visées dans le Règlement sur les envois de la poste aux lettres du régime postal international.
(2) [Abrogé, DORS/91-635, art. 3]
(3) [Abrogé, DORS/2000-199, art. 10]
(4) Lorsqu’un objet est accepté à la recommandation, la Société remet à l’expéditeur un récépissé établi en la forme qu’elle a approuvée.
(5) [Abrogé, DORS/88-441, art. 4]
(6) et (7) [Abrogés, DORS/91-628, art. 2]
(8) La signature du destinataire ou de son représentant doit être obtenue avant de livrer un envoi postal recommandé.
(9) N’est pas accepté à la recommandation un objet transmissible qui ne porte que les initiales ou le nom de famille du destinataire, lorsque ces renseignements ne permettent pas de l’identifier clairement.
(10) Lorsqu’un ruban adhésif est utilisé pour fermer un objet transmissible visé à l’alinéa (1)b), l’expéditeur appose son nom, sa marque, son tampon ou sa signature sur le ruban.
- DORS/78-902, art. 1
- DORS/82-25, art. 2
- DORS/83-802, art. 1
- DORS/85-565, art. 2
- DORS/86-241, art. 5
- DORS/88-441, art. 4
- DORS/88-621, art. 1
- DORS/90-17, art. 3
- DORS/90-800, art. 3
- DORS/91-628, art. 2
- DORS/91-635, art. 3
- DORS/2000-199, art. 10
- DORS/2001-447, art. 1
- DORS/2002-167, art. 1
- DORS/2003-378, art. 2
- DORS/2003-382, art. 5(F)
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