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Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides (C.R.C., ch. 1268)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-04-23 Versions antérieures

Inscriptions (suite)

 Un certificat de pilotage portant une restriction saisonnière autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote seulement durant la période saisonnière y indiquée.

Conditions générales à remplir par les candidats aux brevets

 Tout candidat à un brevet doit

  • a) être capable de parler et de comprendre assez bien le français et l’anglais pour exercer les fonctions de pilote;

  • b) obtenir de la corporation des pilotes dont il est membre, une recommandation favorable au sujet de son habileté comme pilote.

  • c) [Abrogé, DORS/2002-346, art. 5]

  • DORS/2002-346, art. 5

Conditions requises pour les titulaires de brevets pour la circonscription no 1-1

[
  • DORS/2002-346, art. 6
]
  •  (1) Le titulaire d’un brevet de classe A pour la circonscription no 1-1 doit

    • a) être titulaire d’un brevet de capitaine au long cours ou de capitaine, à proximité du littoral;

    • b) avoir piloté dans cette circonscription, selon le cas :

      • (i) durant au moins un an, à titre de titulaire d’un brevet de classe B pour cette circonscription et effectué, durant cette période, au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette circonscription,

      • (ii) au cours des 12 mois qui précèdent la date de la délivrance du brevet, à titre de titulaire d’un brevet de classe A pour la partie de la circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières et effectué au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette partie de la circonscription.

  • (2) Le titulaire d’un brevet de classe B pour la circonscription no 1-1 doit

    • a) avoir réussi à l’examen tenu par le jury d’examen;

    • b) dans les 90 jours qui précèdent le test oral de l’examen visé à l’alinéa a), avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément au Règlement général sur le pilotage;

    • c) avoir :

      • (i) dans le cas du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son premier essai :

        • (A) soit servi à titre d’apprenti pilote titulaire d’un permis d’apprenti pilote de classe D pour cette circonscription et effectué à ce titre, au cours d’une période d’au moins quatre mois mais d’au plus six mois, 200 déplacements dans la circonscription si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la demande de permis, il a servi en mer au moins 12 mois à titre de capitaine,

        • (B) soit servi à titre d’apprenti pilote titulaire d’un permis d’apprenti pilote de classe D pour cette circonscription et effectué à ce titre, au cours d’une période d’au moins six mois mais d’au plus 12 mois, 300 déplacements dans la circonscription si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la demande de permis, il a servi au moins 24 mois en qualité de personne chargée du quart à la passerelle d’un navire,

      • (ii) dans le cas du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son deuxième essai ou lors d’un essai subséquent :

        • (A) soit servi à titre d’apprenti pilote titulaire d’un permis d’apprenti pilote de classe D pour cette circonscription et effectué à ce titre 300 déplacements dans la circonscription si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la demande de permis, il a servi en mer au moins 12 mois à titre de capitaine,

        • (B) soit servi à titre d’apprenti pilote titulaire d’un permis d’apprenti pilote de classe D pour cette circonscription et effectué à ce titre 400 déplacements dans la circonscription si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la demande de permis, il a servi au moins 24 mois en qualité de personne chargée du quart à la passerelle d’un navire,

      • (iii) effectué au cours des 12 mois qui précèdent la date de la délivrance du brevet, à titre de titulaire d’un brevet de classe B pour la circonscription no 1, au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour la partie de la circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières.

  • (3) [Abrogé, DORS/2002-346, art. 7]

  • DORS/81-890, art.1
  • DORS/89-567, art. 2
  • DORS/2002-346, art. 7
  • DORS/2008-80, art. 1
  • DORS/2018-78, art. 1

Conditions requises pour les titulaires de brevets pour la circonscription no 1 et la circonscription no 2

  •  (1) Le titulaire d’un brevet de classe A pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 doit

    • a) avoir servi comme pilote,

      • (i) dans le cas d’un brevet pour la circonscription no 1, durant les 36 mois précédant sa demande d’un tel brevet lorsqu’il était titulaire d’un brevet de classe B pour cette circonscription,

      • (ii) dans le cas d’un brevet pour la circonscription no 2, durant au moins six ans dans cette circonscription, lorsqu’il était titulaire d’un brevet de classe B; et

    • b) avoir piloté un navire dans la circonscription no 1 ou la circonscription no 2, selon le cas, durant les 12 mois précédant sa demande d’un tel brevet lorsqu’il était titulaire d’un brevet de classe B pour la circonscription appropriée, pour au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette circonscription.

  • (2) Le titulaire d’un brevet de classe B pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 doit

    • a) lorsqu’il était titulaire d’un brevet de catégorie C, avoir piloté dans la circonscription no 1 des navires d’au plus 165 m de longueur au cours des six premiers mois suivant la date de l’obtention du brevet de catégorie C, et avoir effectué au moins 50 voyages dans cette circonscription au cours de la première année suivant la date de l’obtention de ce brevet;

    • b) lorsqu’il était titulaire d’un brevet de catégorie C, avoir piloté dans la circonscription no 1 des navires-citernes d’une longueur d’au plus 165 m ou tout autre navire d’une longueur d’au plus 185 m au cours de la deuxième année suivant la date de l’obtention du brevet de catégorie C, et avoir effectué au cours de cette période au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette circonscription;

    • c) lorsqu’il était titulaire d’un brevet de catégorie C, avoir piloté dans la circonscription no 2 des navires d’un port en lourd d’au plus 30 000 tonnes au cours des deux ans suivant la date de l’obtention du brevet de catégorie C, et avoir effectué au cours de cette période au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette circonscription.

  • (3) Le titulaire d’un brevet de classe C pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 doit

    • a) avoir réussi à l’examen tenu par le jury d’examen;

    • b) dans les 90 jours qui précèdent le test oral de l’examen visé à l’alinéa a), avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément au Règlement général sur le pilotage;

    • c) avoir servi au moins 24 mois comme apprenti titulaire d’un permis d’apprenti de classe D dans la circonscription appropriée;

    • d) dans le cas du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son premier essai, avoir effectué dans la circonscription appropriée, lorsqu’il était titulaire d’un permis d’apprenti de classe D,

      • (i) au cours de chaque année dans le cas d’un titulaire de brevet pour la partie de circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières, au moins

        • (A) 55 appareillages ou accostages dans le port de Montréal,

        • (B) cinq appareillages ou accostages dans le port de Trois-Rivières,

        • (C) 10 appareillages ou accostages dans le port de Sorel,

        • (D) trois appareillages ou accostages au quai de Contrecoeur,

        • (E) cinq arrivées et cinq départs de l’écluse de St-Lambert, y compris le trajet entre l’écluse et un endroit en aval du pont Jacques-Cartier,

        • (F) 138 voyages entre Montréal et Trois-Rivières, dont :

          • (I) 18 entre des localités situées entre Montréal et Trois-Rivières,

          • (II) six entre Montréal et Trois-Rivières durant la période de navigation d’hiver déterminée par l’Administration conformément au paragraphe 35(2),

        • (G) et (H) [Abrogés, DORS/2002-346, art. 8]

      • (ii) au cours de chaque année dans le cas d’un titulaire de brevet pour la partie de circonscription no 1 comprise entre Trois-Rivières et Québec, au moins

        • (A) 20 appareillages ou accostages dans le port de Québec,

        • (B) cinq appareillages ou accostages dans le port de Trois-Rivières,

        • (C) 138 voyages entre Trois-Rivières et Québec, dont :

          • (I) huit entre des localités situées entre Trois-Rivières et Québec,

          • (II) six entre Trois-Rivières et Québec durant la période de navigation d’hiver déterminée par l’Administration conformément au paragraphe 35(2),

        • (D) et (E) [Abrogés, DORS/2002-346, art. 8]

      • (iii) durant les 24 mois visés à l’alinéa c), dans le cas d’un titulaire de brevet pour la circonscription no 2, au moins :

        • (A) quinze déplacements par année dans le port de Québec,

        • (B) cinq déplacements par année dans le port de Chicoutimi, y compris Grande-Anse,

        • (C) huit déplacements par année dans le port de Port Alfred,

        • (D) 113 voyages au cours d’une année, dont :

          • (I) neuf à Chicoutimi ou à Grande-Anse,

          • (II) 15 à Port-Alfred,

          • (III) neuf durant la période de navigation d’hiver déterminée par l’Administration conformément au paragraphe 35(2);

        • (E) [Abrogé, DORS/2002-346, art. 8]

    • e) dans le cas du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son deuxième essai, avoir effectué dans la circonscription appropriée, lorsqu’il était titulaire d’un permis d’apprenti de classe D, un nombre d’appareillages, d’accostages, d’arrivées, de départs, de voyages ou de déplacements correspondant à 150 % du nombre exigé par les sous-alinéas (3)d)(i) à (iii) arrondi, si nécessaire, au nombre entier supérieur;

    • f) dans le cas du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son troisième essai, avoir effectué dans la circonscription appropriée, lorsqu’il était titulaire d’un permis d’apprenti de classe D, un nombre d’appareillages, d’accostages, d’arrivées, de départs, de voyages ou de déplacements correspondant à 175 % du nombre exigé par les sous-alinéas (3)d)(i) à (iii) arrondi, si nécessaire, au nombre entier supérieur.

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/2002-346, art. 8]

  • (6) [Abrogé, DORS/78-844, art. 1]

  • DORS/78-844, art. 1
  • DORS/80-252, art. 1
  • DORS/83-892, art. 1
  • DORS/89-567, art. 3
  • DORS/91-482, art. 1
  • DORS/92-680, art. 2
  • DORS/97-262, art. 1
  • DORS/99-417, art. 4
  • DORS/2002-346, art. 8
  • DORS/2008-80, art. 2
  • DORS/2018-78, art. 2

Documents exigés pour les certificats de pilotage

  •  (1) Le candidat à un premier certificat de pilotage doit, au moins 10 jours et au plus 60 jours avant la date de l’examen, présenter sa demande et faire parvenir à l’Administration une copie conforme des documents suivants :

    • a) des documents établissant qu’il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;

    • b) de son acte de naissance ou de tout autre document officiel indiquant la date et le lieu de sa naissance;

    • c) des diplômes, des certificats de navigation et des documents établissant qu’il satisfait aux exigences de service en mer du présent règlement;

    • d) du rapport médical exigé par le Règlement général sur le pilotage;

    • e) d’une lettre de recommandation :

      • (i) soit de son dernier employeur, s’il a travaillé pour cet employeur plus de deux ans,

      • (ii) soit de ses deux derniers employeurs, s’il a travaillé pour son dernier employeur moins de deux ans.

  • (2) Le titulaire d’un certificat de pilotage qui présente une demande pour un autre certificat de pilotage doit présenter sa demande et fournir à l’Administration des documents établissant qu’il satisfait aux exigences de service en mer du présent règlement pour le certificat demandé.

  • DORS/2002-346, art. 9

Conditions requises pour les titulaires de certificats de pilotage pour toutes les circonscriptions

  •  (1) Le candidat à un certificat de pilotage de classe A, de classe B ou de classe C qui présente une demande pour un premier certificat de pilotage doit :

    • a) avoir réussi à un examen tenu par le jury d’examen;

    • b) dans les 90 jours qui précèdent le test oral de l’examen visé à l’alinéa a), avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément au Règlement général sur le pilotage;

    • c) avoir servi à bord de navires affectés à des voyages dans la circonscription appropriée,

      • (i) dans le cas d’un certificat pour la circonscription no 1-1, au moins deux ans en qualité de capitaine, ou

      • (ii) dans le cas d’un certificat pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2, au moins

        • (A) un an en qualité de capitaine, ou

        • (B) trois ans en qualité d’officier de pont;

    • d) avoir effectué,

      • (i) dans le cas d’un certificat pour la circonscription no 1-1, au cours de chacune de ses années de service requises par l’alinéa c), au moins 20 déplacements, dont six dans ladite circonscription durant la période allant du 1er décembre au 8 avril suivant,

      • (ii) dans le cas d’un certificat pour la circonscription no 1, durant ses années de service requises par l’alinéa c), au moins

        • (A) 10 déplacements par année dans le port de Québec,

        • (B) six déplacements par année dans le port de Trois-Rivières,

        • (C) cinq déplacements par année dans le port de Sorel,

        • (D) 24 voyages simples par année entre Montréal et Trois-Rivières,

        • (E) 24 voyages simples par année entre Trois-Rivières et Québec, et

        • (F) six voyages simples par année durant la période allant du 1er décembre au 8 avril suivant,

      • (iii) dans le cas d’un certificat pour la circonscription no 2, durant ses années de service requises par l’alinéa c), au moins

        • (A) 10 déplacements par année dans le port de Québec,

        • (B) trois déplacements par année dans le port de Chicoutimi,

        • (C) deux déplacements par année dans le port de Port-Alfred,

        • (D) 12 voyages simples par année, dont six sur la rivière Saguenay, trois à Chicoutimi et deux à Port-Alfred, et

        • (E) six voyages simples par année durant la période allant du 1er décembre au 8 avril suivant;

      • (iv) [Abrogé, DORS/2002-346, art. 10]

    • e) posséder assez bien le français et l’anglais pour exercer efficacement les fonctions de pilote.

  • (2) Le candidat à un certificat de pilotage de classe A qui est titulaire d’un certificat de pilotage de classe B doit, au cours des 36 mois qui précèdent immédiatement sa demande, avoir effectué :

    • a) les voyages ou déplacements exigés chaque année par les alinéas 25(2)a) ou b) dans la circonscription visée;

    • b) sous la supervision d’un titulaire de brevet de classe A ou de certificat de pilotage de classe A, à bord d’un navire dont la longueur et le port en lourd dépassent la longueur et le port en lourd maximaux d’un navire à bord duquel le titulaire d’un certificat de pilotage de classe B est autorisé à exercer les fonctions de pilotage :

      • (i) huit déplacements supplémentaires dans la circonscription no 1-1, dans le cas d’un certificat de pilotage pour cette circonscription,

      • (ii) 10 voyages simples supplémentaires dans la circonscription no 1 ou 2, selon le cas, dans le cas d’un certificat de pilotage pour une de ces circonscriptions.

  • (3) Le candidat à un certificat de pilotage de classe B qui est titulaire d’un certificat de pilotage de classe C doit, au cours des 24 mois qui précèdent immédiatement sa demande, avoir effectué :

    • a) les voyages ou déplacements exigés chaque année par les alinéas 25(2)a) ou b) dans la circonscription visée;

    • b) sous la supervision d’un titulaire de brevet de classe B ou de certificat de pilotage de classe B, à bord d’un navire dont la longueur et le port en lourd dépassent la longueur et le port en lourd maximaux d’un navire à bord duquel le titulaire d’un certificat de pilotage de classe C est autorisé à exercer les fonctions de pilotage :

      • (i) huit déplacements supplémentaires dans la circonscription no 1-1, dans le cas d’un certificat de pilotage pour cette circonscription,

      • (ii) 10 voyages simples supplémentaires dans la circonscription no 1 ou 2, selon le cas, dans le cas d’un certificat de pilotage pour une de ces circonscriptions.

  • (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), un candidat peut devenir titulaire d’un certificat de pilotage valide seulement pour une partie de circonscription si :

    • a) dans le cas d’un candidat qui présente une demande pour un premier certificat de pilotage, il a effectué le nombre de voyages et de déplacements exigé pour cette partie de circonscription par les sous-alinéas (1)d)(ii)(A) à (F) ou (iii)(A) à (E);

    • b) dans le cas d’un candidat qui est titulaire d’un certificat de pilotage et qui présente une demande pour un autre certificat de pilotage, il a effectué dans cette partie de circonscription le nombre de voyages ou de déplacements exigé pour la circonscription par les paragraphes (2) ou (3).

  • (5) Malgré les paragraphes (1) à (3), le candidat à un certificat de pilotage n’a à effectuer aucun des voyages et déplacements exigés pour la période commençant le 1er décembre et se terminant le 8 avril si le certificat demandé n’est valide que pour la période commençant au moment où toutes les bouées lumineuses sont en place dans la partie du chenal visée par le certificat et se terminant au moment où l’Administration informe les titulaires de certificat de pilotage, au moyen d’un Avis aux navigateurs ou d’un Avis à la navigation, que les bouées ont été retirées.

  • DORS/2002-346, art. 10
  • DORS/2008-80, art. 3
 

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