Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2013-02-28 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le ministre :

    • a) est convaincu qu’un demandeur est admissible à une pension selon les articles 3 à 5 de la Loi,

    • b) agrée la demande après le dernier jour du mois au cours duquel elle a été reçue,

    l’agrément prend effet à celle des dates suivantes qui est postérieure aux autres :

    • c) la date de réception de la demande,

    • d) la date à laquelle le demandeur est devenu admissible à une pension selon les articles 3 à 5 de la Loi;

    • e) la date indiquée par écrit par le demandeur.

  • (2) Lorsque le ministre est convaincu que le demandeur visé au paragraphe (1) a atteint l’âge de 65 ans avant la date de réception de sa demande, l’agrément de celle-ci prend effet à celle des dates suivantes qui est postérieure aux autres :

    • a) la date qui précède d’un an celle de la réception de la demande;

    • b) la date à laquelle le demandeur a atteint l’âge de 65 ans;

    • c) la date à laquelle le demandeur est devenu admissible à une pension selon les articles 3 à 5 de la Loi;

    • d) le mois précédant la date indiquée par écrit par le demandeur.

  • (3) Lorsque, en vertu des paragraphes 5(2) ou 11(3) de la Loi, le ministre répute une demande présentée et agréée, l’agrément prend effet le jour où la personne a atteint l’âge de 65 ans.

  • DORS/83-84, art. 1
  • DORS/84-656, art. 1
  • DORS/90-813, art. 3
  • DORS/96-521, art. 4 et 29(F)

Date de modification :