Règlement sur la sécurité de la vieillesse
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le ministre :
a) est convaincu qu’un demandeur est admissible à une pension selon les articles 3 à 5 de la Loi,
b) agrée la demande après le dernier jour du mois au cours duquel elle a été reçue,
l’agrément prend effet à celle des dates suivantes qui est postérieure aux autres :
c) la date de réception de la demande,
d) la date à laquelle le demandeur est devenu admissible à une pension selon les articles 3 à 5 de la Loi;
e) la date indiquée par écrit par le demandeur.
(2) Lorsque le ministre est convaincu que le demandeur visé au paragraphe (1) a atteint l’âge de 65 ans avant la date de réception de sa demande, l’agrément de celle-ci prend effet à celle des dates suivantes qui est postérieure aux autres :
a) la date qui précède d’un an celle de la réception de la demande;
b) la date à laquelle le demandeur a atteint l’âge de 65 ans;
c) la date à laquelle le demandeur est devenu admissible à une pension selon les articles 3 à 5 de la Loi;
d) le mois précédant la date indiquée par écrit par le demandeur.
(3) Lorsque, en vertu des paragraphes 5(2) ou 11(3) de la Loi, le ministre répute une demande présentée et agréée, l’agrément prend effet le jour où la personne a atteint l’âge de 65 ans.
- DORS/83-84, art. 1
- DORS/84-656, art. 1
- DORS/90-813, art. 3
- DORS/96-521, art. 4 et 29(F)
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