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Règlement sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 2 du 2017-11-27 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dans le présent règlement,

    appel

    appel S’entend de l’appel visé au paragraphe 28(1) de la Loi ou de l’appel d’un renvoi; (appeal)

    appelant

    appelant Personne qui interjette appel en vertu des paragraphes 28(1) ou (2) de la Loi ou qui en appelle d’un renvoi; (appellant)

    Comité de révision

    Comité de révision[Abrogée, DORS/90-813, art. 1]

    Commission

    Commission[Abrogée, DORS/89-269, art. 1]

    Cour

    Cour désigne la Cour canadienne de l’impôt constituée en application de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt; (Court)

    demande de révision

    demande de révision Demande faite au ministre en vue d’une révision aux termes de l’article 27.1 de la Loi; (request for reconsideration)

    Directeur régional

    Directeur régional[Abrogée, DORS/96-521, art. 1]

    formule de demande

    formule de demande désigne la formule de demande requise par le ministre; (application form)

    Loi

    Loi signifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse; (Act)

    ministre

    ministre[Abrogée, DORS/96-521, art. 1]

    prestataire

    prestataire Est assimilée au prestataire toute personne au nom de laquelle une prestation est devenue payable; (beneficiary)

    renvoi

    renvoi Renvoi devant la Cour canadienne de l’impôt visé au paragraphe 28(2) de la Loi; (reference)

    requérant

    requérant[Abrogée, DORS/96-521, art. 1]

    secrétaire

    secrétaire[Abrogée, DORS/96-521, art. 1]

    Tribunal de révision

    Tribunal de révision[Abrogée, DORS/96-521, art. 1]

  • (1.1) [Abrogé, DORS/2017-225, art. 1]

  • (2) Aux fins du présent règlement, la résidence et la présence à Terre-Neuve, avant la date de l’union de cette province au Canada, sont tenues respectivement pour résidence et présence au Canada.

  • (3) Pour l’application de la définition de fonctionnaire public au paragraphe 33(1) de la Loi, est désigné comme tel tout particulier employé dans une institution fédérale, ou dont les services sont requis par une institution fédérale, à titre occasionnel ou temporaire ou en vertu d’un programme d’embauche d’étudiants.

  • DORS/81-285, art. 1
  • DORS/89-269, art. 1
  • DORS/90-813, art. 1
  • DORS/96-521, art. 1
  • DORS/99-193, art. 1
  • DORS/2013-23, art. 1
  • DORS/2017-225, art. 1

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