Règlement sur la sécurité de la vieillesse
2 (1) Dans le présent règlement,
- appel
appel S’entend de l’appel visé au paragraphe 28(1) de la Loi ou de l’appel d’un renvoi. (appeal)
- appelant
appelant Personne qui interjette appel en vertu des paragraphes 28(1) ou (2) de la Loi ou qui en appelle d’un renvoi. (appellant)
- Comité de révision
Comité de révision[Abrogée, DORS/90-813, art. 1]
- Commission
Commission[Abrogée, DORS/89-269, art. 1]
- Cour
Cour désigne la Cour canadienne de l’impôt constituée en application de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt; (Court)
- demande de révision
demande de révision Demande faite au ministre en vue d’une révision aux termes de l’article 27.1 de la Loi. (request for reconsideration)
- Directeur régional
Directeur régional[Abrogée, DORS/96-521, art. 1]
- formule de demande
formule de demande désigne la formule de demande requise par le ministre; (application form)
- Loi
Loi signifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse; (Act)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/96-521, art. 1]
- prestataire
prestataire Est assimilée au prestataire toute personne au nom de laquelle une prestation est devenue payable. (beneficiary)
- renvoi
renvoi Renvoi devant la Cour canadienne de l’impôt visé au paragraphe 28(2) de la Loi. (reference)
- requérant
requérant[Abrogée, DORS/96-521, art. 1]
- secrétaire
secrétaire[Abrogée, DORS/96-521, art. 1]
- Tribunal de révision
Tribunal de révision[Abrogée, DORS/96-521, art. 1]
(2) Aux fins du présent règlement, la résidence et la présence à Terre-Neuve, avant la date de l’union de cette province au Canada, sont tenues respectivement pour résidence et présence au Canada.
(3) Pour l’application de la définition de fonctionnaire public au paragraphe 33(1) de la Loi, est désigné comme tel tout particulier employé dans une institution fédérale, ou dont les services sont requis par une institution fédérale, à titre occasionnel ou temporaire ou en vertu d’un programme d’embauche d’étudiants.
- DORS/81-285, art. 1
- DORS/89-269, art. 1
- DORS/90-813, art. 1
- DORS/96-521, art. 1
- DORS/99-193, art. 1
- Date de modification :