Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Règlement sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 17 du 2017-11-27 au 2024-10-30 :


 S’il ne dispose pas de suffisamment de preuves ou de renseignements pour déterminer si la personne dispensée, au titre du paragraphe 11(3.1) de la Loi, de l’obligation de présenter une demande de supplément a un époux ou un conjoint de fait, le ministre peut utiliser, à cette fin, la déclaration de revenus produite par la personne dispensée auprès du ministre du Revenu national pour l’année civile la plus récente pour laquelle la date d’échéance de production est passée.

  • DORS/2017-225, art. 3

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