Règlement sur les ouvrages construits dans les eaux navigables
Version de l'article 2 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :
2 Dans le présent règlement,
- ingénieur
ingénieur signifie tout agent régional de la marine, directeur régional ou ingénieur surintendant des Services de la marine du ministère des Transports; (engineer)
- loi
loi signifie la Loi sur les eaux navigables canadiennes; (Act)
- ouvrage
ouvrage signifie tout ouvrage visé par la Partie I de la Loi sur les eaux navigables canadiennes. (work)
- 2019, ch. 28, art. 187
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