Règlement sur les ouvrages construits dans les eaux navigables
Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2024-07-02 :
13 (1) [Abrogé, DORS/88-461, art. 3]
(2) Lorsqu’un requérant cherche à obtenir l’approbation d’un ouvrage après que la construction en est commencée, il est tenu de payer au ministre un droit de 1 000 $.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas
a) d’un ouvrage qui, en vertu du paragraphe 5(2) de la loi, est exempté de l’application du paragraphe 5(1) de la loi;
b) d’un ouvrage dont la construction a été commencée avant le 14 janvier 1970.
- DORS/86-966, art. 3
- DORS/88-461, art. 3
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