Règlement sur la hauteur des fils des lignes de télégraphe et de téléphone
C.R.C., ch. 1182
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Règlement concernant la hauteur des fils des lignes de télégraphe et de téléphone
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la hauteur des fils des lignes de télégraphe et de téléphone.
Dispositions générales
2 Sous réserve de dispositions ou autorisations contraires du Comité des transports aériens de la Commission canadienne des transports, la hauteur à laquelle toute compagnie légalement autorisée par une loi spéciale ou toute autre autorisation du Parlement du Canada, à construire, exploiter et entretenir des lignes de télégraphe ou de téléphone doit fixer et entretenir les fils
a) au-dessus ou à travers des routes et lieux publics dans les cités, les villes et les villages constitués, et
b) au-dessus, à travers ou le long d’une voie, entrée ou chemin privés utilisés pour la circulation des véhicules,
est celle qui est prescrite pour les lignes de communication dans la norme C22.3 no 1-1970 de l’Association canadienne de normalisation au sujet des réseaux aériens et souterrains auxquels s’applique la partie III du Code électrique canadien.
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