Règlement sur les installations d’emmagasinage du nitrate d’ammonium
C.R.C., ch. 1145
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Règlement concernant l’étude, l’emplacement, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations d’emmagasinage du nitrate d’ammonium et des engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les installations d’emmagasinage du nitrate d’ammonium.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- bâtiment ou ouvrage sur l’emplacement
bâtiment ou ouvrage sur l’emplacement désigne un bâtiment ou ouvrage situé sur le même emplacement que l’installation d’emmagasinage et utilisé exclusivement par la compagnie ou la personne qui exploite l’installation d’emmagasinage; (on-site building or structure)
- capacité d’une installation d’emmagasinage
capacité d’une installation d’emmagasinage désigne le poids maximum de nitrate d’ammonium ou d’engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium qui, suivant la déclaration du requérant, faite conformément aux prescriptions de la partie I, y sera entreposé; (capacity of a storage facility)
- Code national du bâtiment au Canada
Code national du bâtiment au Canada désigne le code du bâtiment de ce nom qui est publié par le Conseil national de recherches; sauf prescriptions contraires au présent règlement, les classifications de bâtiment, les types de construction et les murs coupe-feu seront conformes au Code; (National Building Code of Canada)
- Commission
Commission désigne la Commission canadienne des transports; (Commission)
- compagnie propriétaire ou exploitante
compagnie propriétaire ou exploitante désigne la personne ou la compagnie qui possède ou exploite l’installation d’entreposage; (owning or operating company)
- emplacement ordinaire
emplacement ordinaire désigne un emplacement où le matériel électrique, dans les conditions normales d’usage, n’est pas trop exposé à l’endommagement provenant de causes mécaniques, à une poussière excessive, à l’humidité, à des températures extrêmes ou à des atmosphères corrosives, inflammables ou explosives; (ordinary location)
- emprise du chemin de fer
emprise du chemin de fer désigne les terrains que possède ou loue un chemin de fer, qui sont contigus aux voies ferrées de ce chemin de fer et qui sont nécessaires aux fins du chemin de fer; (railway right-of-way)
- engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium
engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium désigne un mélange de nitrate d’ammonium et d’un autre engrais ou de matières inertes, destiné à servir d’engrais; (ammonium nitrate mixed fertilizer)
- gare de chemin de fer
gare de chemin de fer désigne tout lieu où les trains de voyageurs ou les trains de marchandises peuvent arrêter conformément à l’horaire ferroviaire en vigueur; (railway station)
- gare-habitation
gare-habitation désigne une gare dont une partie est utilisée comme habitation; (railway station-dwelling)
- installation d’emmagasinage
installation d’emmagasinage désigne un entrepôt ou une enceinte servant à l’emmagasinage du nitrate d’ammonium ou d’engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium; (storage facility)
- le conditionnel
le conditionnel est employé pour indiquer qu’il s’agit d’une recommandation; (should)
- le futur
le futur est employé pour indiquer qu’il s’agit d’une obligation; (shall)
- marchandise dangereuse
marchandise dangereuse désigne toute matière à laquelle s’applique le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, approuvé par l’ordonnance générale 0-29, dans sa forme modifiée, ou tout autre règlement édicté ou ordonnance rendue par la Commission en vue d’enrayer les risques du transport d’une telle marchandise; (dangerous commodity)
- nitrate d’ammonium
nitrate d’ammonium désigne le composé chimique NH4NO3 en grains, en pépites, en paillettes, en cristaux ou sous une autre forme solide; (ammonium nitrate)
- voie de desserte
voie de desserte désigne la voie ferrée qui dessert l’installation d’emmagasinage et sur laquelle les wagons de chemin de fer sont placés pour le chargement ou le déchargement; (serving track)
- voie ferrée principale
voie ferrée principale désigne une voie ferrée passant par les faisceaux de triage et entre les gares, et sur laquelle les trains sont exploités au moyen d’un horaire, d’un ordre des trains, de signaux de bloc ou autre méthode de contrôle approuvée par la Commission. (main track)
Application
3 Sous réserve de toute loi exigeant un permis ou de toute autre loi ou règlement d’une province ou d’une municipalité, légalement décrété relativement aux installations d’emmagasinage du nitrate d’ammonium ou des engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium, la Commission, pour la protection des biens et la protection, la sécurité, la commodité et le confort du public, des employés de la compagnie de chemin de fer, des usagers du chemin de fer et des biens du chemin de fer, prescrit le présent règlement s’appliquant aux installations d’emmagasinage de nitrate d’ammonium et des engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium situées sur une emprise que possède ou loue une compagnie de chemin de fer qui relève de la Commission canadienne des transports.
4 Le présent règlement ne s’applique pas
a) aux installations d’emmagasinage qui en aucun temps ne contiennent plus de 3 000 livres de nitrate d’ammonium ou d’engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium;
b) aux nitrocarbonitrates ou autres explosifs au nitrate d’ammonium; la préparation, l’emmagasinage ou l’utilisation de ces explosifs ou autres mélanges semblables dans une installation d’emmagasinage de nitrate d’ammonium ou d’engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium, ou à proximité, sont interdits; et
c) aux engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium qui renferment moins de 60 pour cent de nitrate d’ammonium au poids s’ils ne renferment pas d’oxyde de fer, d’oxyde de chrome, de sels inorganiques de chrome, de cuivre ou de manganèse, de métaux pulvérisés, de soufre, de chloride [chlorure] de potassium, ni d’autres ingrédients en quantités suffisantes pour sensibiliser de façon marquée le nitrate d’ammonium ou en augmenter les dangers d’autre façon.
PARTIE IDemandes d’approbation
5 (1) Sauf dispositions des paragraphes (2) et (3), aucune installation d’emmagasinage d’une capacité de plus de 200 tonnes, tout rajout compris, ne sera construite sans qu’une ordonnance de la Commission n’ait été rendue à la suite d’une demande préparée et présentée conformément aux prescriptions des articles 7 à 11.
(2) Nonobstant les prescriptions du paragraphe (1), une telle installation d’emmagasinage pourra être construite sans une ordonnance de la Commission, si le consentement par écrit du directeur de l’exploitation a été obtenu au préalable; cependant, une telle installation d’emmagasinage ne sera pas utilisée avant d’avoir été approuvée par une ordonnance de la Commission rendue à la suite d’une demande préparée et présentée conformément aux prescriptions des articles 7 à 11.
(3) Nonobstant les prescriptions du paragraphe (1), une telle installation qui a été terminée avant le 30 octobre 1965 pourra être utilisée jusqu’au 30 octobre 1966 sans une ordonnance de la Commission, si elle est exploitée et entretenue conformément aux prescriptions de la partie IV; mais elle ne sera pas utilisée après le 30 octobre 1966 sans une ordonnance de la Commission rendue à la suite d’une demande préparée et présentée conformément aux prescriptions des articles 7 à 11.
6 (1) Sauf dispositions des paragraphes (2) et (3), aucune installation d’emmagasinage d’une capacité d’au plus 200 tonnes, tout rajout compris, ne sera construite sans le consentement écrit du directeur de l’exploitation, accordé à la suite d’une demande préparée conformément aux prescriptions des articles 8 à 11 et présentée au directeur en double exemplaire.
(2) Sauf dispositions du paragraphe (3) et nonobstant le paragraphe (1), une telle installation d’emmagasinage qui a été terminée avant le 30 octobre 1965 pourra être utilisée jusqu’au 30 octobre 1966 sans le consentement du directeur de l’exploitation, si elle est exploitée et entretenue conformément aux prescriptions de la partie IV; mais elle ne sera pas utilisée après le 30 octobre 1966 sans que le consentement à cet effet n’ait été obtenu de la manière prescrite au paragraphe (1).
(3) Nonobstant les prescriptions des paragraphes (1) et (2), il pourra être interjeté appel des décisions du directeur, à cet effet, auprès de la Commission.
7 (1) Les demandes d’approbation par la Commission de la construction d’une installation d’emmagasinage, prescrites à l’article 5, seront présentées au secrétaire de la Commission par l’entremise de la compagnie de chemin de fer en cause.
(2) Ces demandes seront accompagnées de quatre exemplaires de tous les dessins, préparés conformément aux prescriptions des articles 8 à 11.
8 (1) Un plan du terrain, montrant la situation de l’installation d’emmagasinage par rapport aux autres ouvrages et aux lignes de démarcation mentionnées à l’article 10, sera tracé à une échelle d’au moins un pouce pour 100 pieds.
(2) Si le plan du terrain prescrit au paragraphe (1) ne donne pas une idée claire de la situation de l’installation d’emmagasinage par rapport aux autres ouvrages sur le même emplacement, un plan des ouvrages de l’emplacement sera tracé à une échelle d’au moins un pouce pour 50 pieds.
9 Tous les dessins et feuilles de données seront datés et porteront un numéro d’identification et le nom du requérant. Ils porteront une signature, de préférence celle de l’ingénieur en chef ou d’un autre préposé de la compagnie à laquelle il incombe soit de les préparer, soit de les présenter.
10 Le plan montrera par des lignes de cote la situation de l’installation d’emmagasinage par rapport aux bâtiments, aux ouvrages et aux lignes de démarcation des propriétés mentionnées aux alinéas ci-après et s’il n’y a pas de bâtiment en deçà des distances prévues au présent règlement, une déclaration à cet effet figurera dans la légende du dessin :
a) la face intérieure du plus proche rail de la voie ferrée qui dessert l’installation;
b) la face intérieure du plus proche rail de toute voie ferrée principale, ou de toute voie ferrée autre qu’une voie qui dessert l’installation, située à moins de 20 pieds de l’installation d’emmagasinage;
c) tout bâtiment ou autre ouvrage mentionné aux alinéas 12a) à d);
d) les lignes de démarcation de la propriété louée sur laquelle l’installation d’emmagasinage est située;
e) les lignes de démarcation de l’emprise du chemin de fer;
f) tous les ouvrages situés sur le même emplacement que l’installation d’emmagasinage; et
g) la plus proche bouche d’incendie ou autre source d’approvisionnement d’eau disponible pour combattre l’incendie. Indiquer la pression et le nombre de gallons par minute disponible à l’ajutage de la bouche d’incendie et la distance approximative du plus proche service d’incendie.
11 Il ne sera tenu compte des demandes que si les remarques ou la légende apparaissant sur les dessins ou les feuilles de données ou les lettres y annexés, contiennent les renseignements suivants :
a) la preuve que le prévôt provincial des incendies, le commissaire aux incendies ou l’autorité locale des incendies de laquelle relève la zone ne s’oppose pas à l’installation d’emmagasinage envisagée; l’autorité en cause pourra donner cette preuve soit en signant le plan, soit en adressant une lettre à la compagnie propriétaire ou exploitante;
b) le contenu de l’installation d’emmagasinage et des bâtiments auxiliaires et la quantité approximative de chaque matière emmagasinée;
c) les dimensions, les caractéristiques générales et les matériaux de construction de l’installation d’emmagasinage et des bâtiments auxiliaires;
d) le genre et les dimensions du chariot élévateur à fourche, du chargeur à benne frontale ou autre moyen de manutention utilisé à l’installation d’emmagasinage;
e) le genre et les dimensions de l’appareil de chauffage, s’il y en a, dans l’installation d’emmagasinage ou dans un bâtiment attenant;
f) la situation de l’installation d’emmagasinage par mention de la compagnie de chemin de fer qui dessert l’emplacement, de la subdivision ferroviaire, du point milliaire ferroviaire et du nom du village, de la ville ou de la cité où l’installation d’emmagasinage est située; et
g) une déclaration figurera dans les remarques sur le dessin attestant que l’installation envisagée répond sous tous les rapports aux prescriptions du présent règlement, à moins qu’il y ait des exceptions, auquel cas ces exceptions seront énumérées.
11.1 La compagnie de chemin de fer doit, une fois que la Commission a rendu une ordonnance relativement à la construction d’une installation d’emmagasinage conformément au paragraphe 5(1), conserver un exemplaire des documents visés au paragraphe 7(2) durant une période égale à la vie utile de l’installation, plus deux ans.
- DORS/85-470, art. 1
PARTIE IIDistances
12 Sauf dispositions des articles 13 et 14, la distance horizontale minimum entre une installation d’emmagasinage et le plus proche point d’un autre bâtiment, d’un ouvrage ou d’une ligne de démarcation de propriété sera
a) 300 pieds de toute école, hôpital, hôtel, motel, église, théâtre, auditorium, centre sportif, centre commercial, maison de rapport ou autre habitation à plusieurs logements, de tout immeuble à bureaux, grand magasin ou bâtiment commercial comprenant plus qu’un rez-de-chaussée ou de tout autre bâtiment semblable servant à des réunions ou utilisé par des institutions, servant au logement, aux affaires, aux services personnels ou à des fins commerciales, ou de tout bâtiment que la Commission juge appartenir à cette catégorie;
b) 150 pieds de toute habitation à logement unique, gare à voyageurs, gare-habitation, de tout bâtiment à bureaux, grand magasin, bâtiment commercial ou restaurant ne comprenant qu’un rez-de-chaussée, ou de tout autre bâtiment semblable utilisé pour le logement, les affaires, les services personnels ou à des fins commerciales, ou de tout autre bâtiment que la Commission juge appartenir à cette catégorie;
c) 100 pieds de toute usine, atelier de chemin de fer ou autre bâtiment utilisé principalement pour la fabrication ou la transformation ou pour des travaux d’entretien ou de réparation, ou de tout immeuble à bureau attenant et associé à ces bâtiments, sauf que la distance devrait être d’au moins 50 pieds si la capacité de l’installation d’emmagasinage ne dépasse pas 200 tonnes;
d) 100 pieds de toute gare à marchandises, entrepôt, réservoir d’emmagasinage ou autre installation d’emmagasinage ou de transbord utilisée pour une marchandise combustible ou dangereuse, ou de tout immeuble à bureaux attenant et associé à ces bâtiments, sauf que la distance devrait être d’au moins 50 pieds si la capacité de l’installation d’emmagasinage ne dépasse pas 200 tonnes;
e) du plus proche point de la ligne de démarcation d’une propriété adjacente bâtie ou à bâtir et que possède ou loue une personne ou compagnie autre que le propriétaire de l’installation d’emmagasinage,
(i) au moins 25 pieds si la capacité de l’installation d’emmagasinage ne dépasse pas 200 tonnes,
(ii) au moins 50 pieds si la capacité de l’installation d’emmagasinage dépasse 200 tonnes, à moins que cette installation ne soit construite en matériaux incombustibles comme il est prévu au sous-alinéa (iii) ou que la propriété adjacente ne soit occupée par une autre installation d’emmagasinage de nitrate d’ammonium comme il est prévu au sous-alinéa (iv),
(iii) au moins 25 pieds si l’installation d’emmagasinage mentionnée au sous-alinéa (ii) est construite en matériaux incombustibles et est munie d’un mur coupe-feu d’une résistance d’au moins 1 1/2 heure du côté exposé,
(iv) au moins 25 pieds si la propriété adjacente à la propriété mentionnée au sous-alinéa (ii) est occupée par une autre installation d’emmagasinage de nitrate d’ammonium, approuvée conformément au présent règlement, et s’il n’y a aucun autre bâtiment entre les deux installations d’emmagasinage;
f) 20 pieds de la face intérieure du plus proche rail d’une voie principale ou de toute voie ferrée autre que la voie de desserte de l’installation d’emmagasinage; et
g) la distance prescrite à l’annexe I de la face intérieure du plus proche rail de la voie ferrée desservant l’installation d’emmagasinage.
13 Nonobstant l’article 12, de plus grandes distances de sécurité pourront être imposées pour les installations d’emmagasinage situées dans des régions très peuplées ou autres régions que la Commission aura jugées présenter des dangers spéciaux.
14 (1) Nonobstant l’article 12 et sauf dispositions du paragraphe (2), la distance horizontale entre une installation d’emmagasinage d’une capacité d’au plus 200 tonnes et un autre ouvrage sur l’emplacement, qui est utilisé seulement à des fins d’entreposage et qui ne contient pas de marchandises dangereuses devrait être d’au moins 10 pieds.
(2) Nonobstant l’article 12 et le paragraphe (1), la Commission pourra, à discrétion, autoriser des distances moindres entre une installation d’emmagasinage et des ouvrages sur l’emplacement.
PARTIE IIIÉtude et construction des installations d’emmagasinage
15 Sauf approbation expresse par une ordonnance de la Commission,
a) aucune installation d’emmagasinage n’aura plus qu’un rez-de-chaussée, sauf nécessité de loger un ascenseur ou autre équipement semblable, ni ne sera construite au-dessus d’un sous-sol;
b) les compartiments d’entreposage en vrac n’auront pas plus de 40 pieds de hauteur, à moins d’être faits de matériaux incombustibles.
16 (1) Il est recommandé que des matériaux incombustibles soient utilisés pour la construction des installations d’entreposage assujetties au présent règlement.
(2) Si le plancher ou une autre partie d’une installation d’emmagasinage en contact avec du nitrate d’ammonium ou des engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium est fait d’un matériau combustible, il sera protégé contre l’imprégnation par le nitrate d’ammonium par une feuille de plastique ou par un enduit approprié comme la peinture au polyuréthane à l’époxyde.
(3) Les parties d’une installation d’emmagasinage qui sont en contact avec le nitrate d’ammonium et qui sont faites de métaux comme le zinc, le plomb, le cuivre ou autres métaux qui réagissent sur le nitrate d’ammonium seront protégées par un enduit approprié.
17 (1) Sauf dispositions contraires des paragraphes (2) à (4), le plancher d’une installation d’emmagasinage ne contiendra pas de drains, siphons, puits ou autres dépressions dans lesquelles le nitrate d’ammonium fondu pourrait se trouver emprisonné en cas d’incendie.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), des puits d’ascenseur et des tranchées de tapis roulant pourront être ménagés dans le plancher d’une installation d’emmagasinage si des rebords ou autres particularités de construction acceptables par la Commission empêchent le nitrate d’ammonium fondu d’y couler, ou s’il existe des circonstances atténuantes qui, de l’avis de la Commission, justifient la présence d’une ouverture dans le plancher ou en minimisent le danger.
(3) Le nitrate d’ammonium ou les engrais mélangés contenant 60 pour cent ou plus de nitrate d’ammonium ne seront pas emmagasinés dans des compartiments ou en piles contigus à un puits d’ascenseur ou à une tranchée de tapis roulant lorsqu’il est possible de les entreposer dans un lieu séparé des ouvertures de plancher visées au paragraphe (1) par des compartiments ou piles contenant des matériaux incombustibles et non dangereux.
(4) Les tranchées ne seront pas construites sous des voies ferrées sans l’approbation de la Commission. Les demandes d’approbation seront présentées par l’entremise de la compagnie de chemin de fer en cause.
18 Toutes les installations d’emmagasinage, à l’exception de celles qui sont à ventilation automatique en cas d’incendie, auront des ventilateurs ouverts en permanence de façon à aider à la dissipation de la chaleur et des gaz que produit la décomposition du nitrate d’ammonium dans un incendie.
19 (1) Sauf dispositions contraires du paragraphe (2), toute canalisation, toute installation d’éclairage et tout matériel électriques se trouvant à l’intérieur d’une installation d’emmagasinage ou relié à cette installation répondront aux prescriptions du Code canadien de l’électricité, (CSA Standard C22.1, 1962, dans sa forme modifiée), relatives aux emplacements ordinaires. L’emplacement d’une installation d’emmagasinage qui renferme du nitrate d’ammonium ou des engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium en sacs et qui ne présente aucun autre danger en ce qui concerne l’électricité est désigné comme étant un «emplacement ordinaire».
(2) Toutes les parties d’un réseau électrique qui ne sont pas installées dans des «emplacements ordinaires» répondront aux prescriptions du Code canadien de l’électricité applicables dans le cas des dangers particuliers que présente l’emplacement. L’emplacement d’une installation d’emmagasinage en vrac qui renferme du nitrate d’ammonium ou des engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium mais qui ne présente aucun autre danger en ce qui concerne l’électricité est désigné comme étant un emplacement de classe II, division II.
20 L’étude, la construction et l’entretien d’une installation d’emmagasinage se feront de façon à prévenir l’entrée des eaux pluviales et souterraines dans des conditions normales.
PARTIE IVDispositions générales
21 (1) Sauf dispositions contraires du paragraphe (2), il est interdit de fumer ou de se servir de chaufferettes ou de matériel à souder ou autre matériel à flamme nue ou à élément électrique découvert, à l’intérieur d’une installation d’emmagasinage.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), les réparations nécessitant soudure ou découpage au chalumeau du matériel ou des parties métalliques d’une installation d’emmagasinage pourront se faire à l’intérieur de l’installation si la partie brisée ne peut être enlevée pour réparation à l’extérieur et si les précautions suivantes sont prises :
a) tout le nitrate d’ammonium et toutes les autres matières dangereuses ou combustibles se trouvant à moins de 10 pieds du lieu où se font les réparations seront enlevés;
b) le lieu des opérations de soudure ou de découpage sera complètement entouré d’un écran de façon à empêcher les étincelles de sortir de l’espace net ainsi entouré et, si le plancher de cet espace est fait de bois ou autre matériau combustible, la surface exposée sera abondamment arrosée d’eau ou protégée contre les étincelles par un prélart ininflammable ou par une feuille métallique;
c) un extincteur d’incendie comme il est prescrit à l’article 24 et un tuyau d’eau ou un approvisionnement statique d’au moins 45 gallons d’eau, seront disponibles à l’endroit où se font les réparations; et
d) le travail se fera sous la surveillance d’une personne qualifiée et responsable qui restera sur les lieux au moins 30 minutes après la fin des opérations.
(3) S’il y a lieu de chauffer une installation d’emmagasinage, il est recommandé que la chaleur soit fournie par un appareil de chauffage électrique répondant aux prescriptions de l’article 19 ou par de la vapeur à basse pression, de l’eau chaude ou autre transporteur de chaleur enfermé, la source de cette chaleur se trouvant dans un bâtiment distinct situé à au moins 10 pieds de l’installation d’emmagasinage, et les systèmes de chauffage qui ne remplissent pas les conditions posées dans cette recommandation devront être approuvés par la Commission.
(4) Le matériel de chauffage sera étudié et installé conformément au Code national du bâtiment au Canada, sauf qu’aucune partie comprenant des flammes nues ou une autre source d’ignition ne sera installée dans l’espace d’emmagasinage.
22 Un écriteau à l’épreuve des intempéries portant les mots «NITRATE D’AMMONIUM» et «DÉFENSE DE FUMER ET DE SE SERVIR DE FLAMMES NUES», ou d’autres mots acceptés par la Commission, en lettres moulées d’au moins deux pouces de hauteur sur fond blanc ou de couleur pâle, sera placé bien en vue près de chaque entrée de l’installation d’emmagasinage.
23 (1) Sauf dispositions contraires des paragraphes (2) et (3), l’emmagasinage ou l’emploi d’explosifs, de liquides corrosifs, de matières radio-actives, de poisons, de solides inflammables, de liquides inflammables, de gaz de pétrole liquéfiés ou autres gaz inflammables ou comprimés, de soufre, de métaux finement divisés ou de toute denrée combustible ou dangereuse sont interdits dans une installation d’emmagasinage, ou dans un lieu contigu, sauf approbation expresse de la Commission.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), l’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour l’entreposage des matières ou articles suivants dans une installation d’emmagasinage :
a) le sulfate d’ammonium, les phosphates d’ammonium, les mélanges de phosphate et de sulfate d’ammonium, le métaphosphate de calcium, les phosphates de potassium, le chlorure de potassium, le sulfate de potassium, la roche de phosphate, le sulfate de potasse et de magnésie, les superphosphates, la terre à diatomées, la dolomite, le gypse, le kaolin, la pierre à chaux, le matériel ou les machines agricoles avec réservoirs à carburant vides, les pièces de rechange, la quincaillerie, la ficelle à balles, ou les herbicides, pesticides et fongicides solidement emballés;
b) l’urée, les composés de l’urée ou les grains ou les produits de grains ensachés, s’ils sont séparés du nitrate d’ammonium ou des engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium en sacs par une cloison coupe-feu d’une résistance d’au moins une heure ou s’ils en sont éloignés d’au moins 30 pieds ou protégés par tout autre moyen accepté par la Commission et propre à empêcher les matériaux séparés de se mêler dans les conditions qui résulteraient d’un incendie, et le mur de séparation devra s’élever jusqu’au-dessus de la pile adjacente la plus élevée, ou jusqu’à la sablière du mur extérieur si cette sablière est plus élevée.
(3) Nonobstant le paragraphe (1), le matériel ou les véhicules mus par des moteurs à combustion interne à carburant inflammable pourront être utilisés dans une installation d’emmagasinage si leur échappement est muni de pare-étincelles, mais ils ne seront pas approvisionnés en carburant, réparés ni entretenus dans l’installation d’emmagasinage et, sauf dispositions du paragraphe (4), ils ne seront pas stationnés dans une installation d’emmagasinage pour la nuit ni pour d’autres périodes de plus de quatre heures lorsque l’installation d’emmagasinage est sans surveillance.
(4) Nonobstant le paragraphe (3), les véhicules et le matériel portatif qui sont actionnés par des moteurs employant un carburant inflammable et qui sont utilisés à l’intérieur de l’installation d’emmagasinage, pourront être stationnés dans cette installation,
a) si l’aire de stationnement est réservée exclusivement au stationnement dudit matériel ou desdits véhicules;
b) si l’aire de stationnement est séparée de tous les côtés du reste de l’installation d’emmagasinage par une enceinte et si cette enceinte est faite en matériaux incombustibles et a une résistance au feu d’au moins deux heures; les murs de maçonnerie faits de blocs de béton creux d’une épaisseur d’au moins huit pouces sont censés répondre à cette prescription. La porte sera hermétiquement fermée pendant la durée du stationnement;
c) si aucun mur de l’enceinte de stationnement ne se trouve à moins de 30 pouces de la plus proche pile ou du plus proche compartiment de nitrate d’ammonium ou d’engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium; et
d) si le plancher de l’enceinte de stationnement est en béton plein d’une épaisseur d’au moins six pouces.
24 (1) Sauf dispositions du paragraphe (2), au moins un extincteur à poudre ABC de 20 livres ou deux de 10 livres, ou un appareil équivalent de protection contre l’incendie seront facilement accessibles sur les lieux de l’entreposage pour la lutte contre les petits incendies impliquant des matériaux combustibles ou du matériel électrique, mais l’eau seule sera employée pour éteindre les incendies de nitrate d’ammonium.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), un seul extincteur à poudre ABC de 10 livres, ou l’équivalent, est exigé pour une installation d’entreposage ayant une aire ne dépassant pas 1 500 pieds carrés.
(3) Sauf dispositions du paragraphe (4), une installation d’emmagasinage ayant une aire de plus de 1 500 pieds carrés sera protégée par au moins une bouche d’incendie normale et ne devrait pas se trouver à plus de 500 pieds de l’installation d’emmagasinage et devrait être capable de fournir au moins 500 gallons d’eau par minute à une pression de 45 livres par pouce carré.
(4) La Commission pourra dispenser de l’observation des prescriptions du paragraphe (3) si aucun approvisionnement d’eau n’est disponible et si elle juge que l’installation d’emmagasinage est suffisamment isolée ou que d’autres facteurs compensent l’absence de bouche d’incendie.
25 (1) Sauf dispositions contraires du paragraphe (2), les sacs de nitrate d’ammonium ou d’engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium seront empilés à au moins 12 pouces et préférablement à au moins 30 pouces de tout mur ou cloison de l’installation d’emmagasinage et le dessus de la pile sera à au moins trois pieds du dessous du toit et des autres pièces supportant le toit.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), les sacs de nitrate d’ammonium ou d’engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium pourront être empilés à moins de 12 pouces d’un mur ou d’une cloison si la capacité globale approuvée de l’installation d’emmagasinage ne dépasse pas 200 tonnes et qu’aucun des sacs n’est en contact avec le mur ou la cloison.
(3) La largeur d’une pile de sacs de nitrate d’ammonium ou d’engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium dans une installation d’emmagasinage d’une aire globale de plus de 1 500 pieds carrés ne dépassera pas 20 pieds et, à moins que l’installation d’emmagasinage ne soit construite en matériaux incombustibles ou ne soit protégée par un système d’arrosage automatique, la longueur d’une pile ne dépassera pas 50 pieds.
(4) Les piles prescrites au paragraphe (3) seront séparées par des passages d’une largeur d’au moins trois pieds, et il devrait être ménagé un passage principal ou de service d’une largeur d’au moins quatre pieds.
(5) Les piles ou compartiments devraient être classés et disposés de façon que les matériaux qui ont été emmagasinés le plus longtemps soient utilisés les premiers.
(6) Le nitrate d’ammonium ou les engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium en sacs ou en vrac ne seront pas emmagasinés de façon à venir en contact avec des tuyaux chauds, des canalisations, des conduits, des ampoules d’éclairage ou autres objets ayant une température de surface de plus de 100 °F et devraient être emmagasinés à au moins 30 pouces de ces objets.
26 Le nitrate d’ammonium ou les engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium qui ont retenu de la chaleur de transformation et dont la température excède 130 °F ne seront pas acceptés pour emmagasinage dans une installation d’emmagasinage assujettie au présent règlement.
27 L’installation d’emmagasinage devrait être protégée contre la foudre conformément aux recommandations contenues dans l’Association canadienne de normalisation, code B-72 ou dans le code provincial applicable.
28 L’installation d’emmagasinage et ses alentours seront en tout temps tenus en état de propreté et en bon ordre; on ne permettra pas que la hauteur du gazon et des mauvaises herbes, à moins de 25 pieds de l’installation d’emmagasinage, dépasse six pouces, et il est recommandé qu’à moins de six pieds de l’installation d’emmagasinage la surface soit de la terre nue ou un revêtement d’asphalte; les matériaux qui pourraient s’échapper de sacs percés ou déchirés ou se répandre d’autre façon seront enlevés sur-le-champ.
29 Toutes les installations d’emmagasinage assujetties aux prescriptions du présent règlement pourront être inspectées en tout temps par un fonctionnaire autorisé de la Commission.
30 Le propriétaire, l’exploitant ou l’employé chargé de l’installation d’emmagasinage fera rapport par télégramme de tout incendie, explosion ou accident semblable impliquant une installation d’emmagasinage, dans les 12 heures de cet accident, au directeur de l’exploitation de la Commission canadienne des transports, Ottawa, et à la compagnie de chemin de fer en cause et ce rapport télégraphique sera suivi d’un rapport circonstancié au plus tard 30 jours après l’accident.
31 Toute personne qui enfreint les dispositions du présent règlement est passible des peines prévues dans la Loi sur les chemins de fer.
32 Les principaux dangers que présente l’entreposage du nitrate d’ammonium sont exposés dans l’annexe II.
ANNEXE I(art. 12)
Distance minimum à partir de la face intérieure du rail le plus proche | ||
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VOIE FERRÉE DROITE | ||
| 6 pieds | |
| 3 pieds 7 3/4 poucesNote de DISTANCES LIBRES MINIMUMS MESURÉES HORIZONTALEMENT ENTRE L’EXTRÉMITÉ, DU CÔTÉ DE LA VOIE, D’UN PORTIQUE OU POSTE DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT ET LA FACE INTÉRIEURE DU PLUS PROCHE RAIL D’UNE VOIE FERRÉE * | |
| 6 pieds | |
VOIE FERRÉE DÉCRIVANT UNE COURBE | ||
Toutes les distances prescrites pour une voie ferrée droite seront augmentées de 1 pouce par degré de courbe de la voie. |
Retour à la référence de la note de bas de page *Sauf à Terre-Neuve, où l’espace libre sera de 3 pieds et 10 pouces.
- Remarque :Les espaces libres inférieurs à la normale sont connus sous le nom d’espaces libres restreints. Les espaces libres restreints seront approuvés, conformément aux prescriptions du Règlement sur les espaces libres des chemins de fer.
ANNEXE II(art. 32)Dangers que présente l’emmagasinage du nitrate d’ammonium
1 L’observation des prescriptions du présent règlement devrait assurer un haut degré de sécurité à l’emmagasinage du nitrate d’ammonium. Le règlement sera très probablement appliqué de façon efficace si les personnes que concernent les opérations d’emmagasinage connaissent et comprennent bien les propriétés du nitrate d’ammonium et les dangers qu’il présente.
2 Voici les principales propriétés du nitrate d’ammonium et les principaux dangers qu’il présente :
a) le nitrate d’ammonium est un oxydant qui, à des températures élevées, entretient la combustion de matériaux comme le bois, le papier, le mazout et le soufre; mais d’ordinaire il ne donne pas de réactions produisant une combustion entretenue à moins qu’il y ait plus d’un pour cent de matière combustible;
b) le nitrate d’ammonium subit une décomposition thermique lorsqu’il est chauffé à des températures dépassant approximativement 150 °F, et dans certaines conditions, dont quelques-unes sont mentionnées ci-dessous, cette décomposition peut devenir dangereuse. Comme le nitrate d’ammonium est habituellement emmagasiné en très grandes quantités, il peut transformer un incendie ordinaire en un incendie dont les proportions touchent le désastre, et pour cette raison, même une mince probabilité de danger ne saurait être ignorée;
c) il importe que le nitrate d’ammonium soit suffisamment séparé des matières combustibles et que le risque d’incendie soit maintenu aussi bas que possible;
d) les engrais mélangés contenant au plus 60 pour cent de nitrate d’ammonium et qui ne renferment aucune autre matière oxydante, le reste étant des matières inertes, ne sont pas, d’ordinaire, censés être un danger d’incendie ou d’explosion en emmagasinage; mais certains additifs ou diluants peuvent rendre les engrais mélangés aussi dangereux ou même plus dangereux que le nitrate d’ammonium pur; pour cette raison, la dispense de l’observation des prescriptions de la Commission dépendra de la nature et des quantités des ingrédients composant le mélange;
e) il a été démontré en laboratoire que lorsque les gaz de décomposition sont suffisamment emprisonnés, ils accélèrent ou favorisent la réaction de décomposition. Cet emprisonnement peut se produire accidentellement, par exemple, en cas d’effondrement d’un bâtiment;
f) deux des gaz de décomposition, le protoxyde d’azote et le gaz ammoniac, peuvent produire des explosions lorsqu’ils sont mélangés à certains autres gaz comme, par exemple, l’oxyde de carbone. Ces explosions peuvent avoir une puissance suffisante pour faire détoner le nitrate d’ammonium;
g) l’étude des bâtiments d’emmagasinage, devrait prévoir une ventilation suffisante, au cas où il se produirait un incendie;
h) on sait que de petites quantités d’oxyde de fer, d’oxyde de chrome et de certains des sels inorganiques du chrome, du cuivre et du manganèse accroissent ou activent la décomposition du nitrate d’ammonium; il a également été établi que certains métaux pulvérisés comme le zinc, le magnésium, l’étain et le cuivre réagissent avec le nitrate d’ammonium de façon à former des composés qui sont sensibles au choc;
i) heureusement, les précautions à prendre pour contenir dans des limites acceptables les dangers que présentent le nitrate d’ammonium de la classe pour engrais et les engrais mélangés contenant du nitrate d’ammonium sont relativement simples; l’observation des prescriptions de la Commission sur l’emmagasinage réduira suffisamment le danger d’explosion du nitrate d’ammonium pour qu’il ne soit pas nécessaire d’en tenir compte dans les dispositions relatives à la distance de sécurité;
j) l’eau étant le seul agent extincteur satisfaisant qui soit connu dans le cas d’un incendie de nitrate d’ammonium, de grandes quantités devraient être disponibles pour usage immédiat à proximité de l’installation d’emmagasinage;
k) un incendie de nitrate d’ammonium dégage de grandes quantités de gaz très toxiques de sorte que les personnes qui combattent un tel incendie se trouvent dans l’impossibilité de rester à proximité à moins de porter un appareil respiratoire autonome;
l) tous les bâtiments occupés qui se trouvent dans le voisinage d’un incendie de nitrate d’ammonium seront évacués promptement; et
m) pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, on est prié de s’adresser à la National Fire Protection Association, 60 Batterymarch Street, Boston, Massachusetts, 02110, ou au plus proche producteur de nitrate d’ammonium.
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