Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada
4 (1) Il est interdit, dans un parc quelconque,
a) de faire un raccordement avec une conduite de distribution d’eau ou avec un égout collecteur,
b) de faire un raccordement avec une conduite raccordée à une conduite de distribution d’eau, ou
c) de faire un raccordement avec une conduite d’égout raccordée à un égout collecteur,
sans en avoir obtenu la permission par écrit du directeur.
(2) Le directeur est autorisé à accorder la permission visée au paragraphe (1) après avoir tenu compte des éléments suivants :
a) la capacité du réseau d’égouts et de distribution d’eau du parc;
b) les contraintes techniques ou matérielles;
c) la préservation des ressources naturelles et la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques du parc;
d) la sécurité, la santé et l’agrément des visiteurs et des résidents du parc;
e) la préservation, la gestion et l’administration du parc.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/2001-320, art. 20(F)
- DORS/2010-140, art. 4
- DORS/2018-250, art. 4
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