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Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 4 du 2018-11-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit, dans un parc quelconque,

    • a) de faire un raccordement avec une conduite de distribution d’eau ou avec un égout collecteur,

    • b) de faire un raccordement avec une conduite raccordée à une conduite de distribution d’eau, ou

    • c) de faire un raccordement avec une conduite d’égout raccordée à un égout collecteur,

    sans en avoir obtenu la permission par écrit du directeur.

  • (2) Le directeur est autorisé à accorder la permission visée au paragraphe (1) après avoir tenu compte des éléments suivants :

    • a)  la capacité du réseau d’égouts et de distribution d’eau du parc;

    • b)  les contraintes techniques ou matérielles;

    • c)  la préservation des ressources naturelles et la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques du parc;

    • d)  la sécurité, la santé et l’agrément des visiteurs et des résidents du parc;

    • e)  la préservation, la gestion et l’administration du parc.

  • DORS/88-38, art. 7(F)
  • DORS/93-165, art. 3
  • DORS/2001-320, art. 20(F)
  • DORS/2010-140, art. 4
  • DORS/2018-250, art. 4

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