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Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 7.5 du 2009-12-03 au 2024-11-26 :

  •  (1) Toute personne qui prend et garde un touladi dans le parc national de Prince Albert du Canada doit immédiatement y fixer une étiquette à touladi conformément au paragraphe (2).

  • (2) L’étiquette à touladi doit être fixée à travers les ouïes et la bouche du touladi et être solidement attachée.

  • (3) L’étiquette fixée à un touladi ne peut être enlevée qu’au moment où le touladi est préparé en vue d’être consommé.

  • (4) Il est interdit d’avoir du touladi en sa possession dans le parc national de Prince Albert du Canada, sauf si, selon le cas :

    • a) cette possession est conforme aux lois de la province de la Saskatchewan et a fait l’objet d’une déclaration sur un formulaire fourni par le directeur à l’arrivée de la personne dans le parc, dans le cas où celle-ci a capturé ou pris le touladi en dehors du parc;

    • b) une étiquette à touladi est fixée au touladi aux termes du paragraphe (1).

  • (5) Il est interdit à quiconque a obtenu une étiquette à touladi en application de l’article 4.1 de la fixer à un touladi pris par une autre personne, à moins que celle-ci ne soit une personne âgée de moins de 16 ans visée au paragraphe 3(4).

  • DORS/99-352, art. 9
  • DORS/2003-54, art. 67
  • DORS/2009-322, art. 3

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