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Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 15.1 du 2009-12-03 au 2024-11-26 :


 Il est interdit de prendre et de garder :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), des invertébrés dans la partie marine du parc national Forillon du Canada, à moins de détenir un permis de pêche délivré par le directeur qui autorise la prise à des fins scientifiques ou de gestion du parc;

  • b) à des fins commerciales, des homards ou du poisson servant d’appât à homards, dans la partie marine du parc national Forillon du Canada, à moins de détenir un permis autorisant cette activité qui a été délivré en vertu du Règlement de 1998 sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux;

  • c) sous réserve de l’alinéa d), des invertébrés dans le parc national Kouchibouguac du Canada, à moins de détenir un permis de pêche délivré par le directeur qui autorise la prise à des fins scientifiques ou de gestion du parc;

  • d) à des fins commerciales, de la mye dans le parc national Kouchibouguac du Canada, à moins de détenir un permis qui autorise cette activité et qui a été délivré en vertu du Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada.

  • DORS/96-245, art. 12
  • DORS/2003-54, art. 17
  • DORS/2009-322, art. 4

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