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Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 10 du 2017-02-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux de parcs mentionnées à la colonne I de la partie I de l’annexe III et de garder du poisson d’une espèce visée à la colonne II dont :

    • a) la quantité dépasse :

      • (i) dans le cas des eaux de parcs mentionnées aux articles 1 à 26, la limite de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,

      • (ii) dans le cas des eaux de parc mentionnées à l’article 27, la limite de prises quotidiennes indiquée à la colonne III;

    • b) la longueur totale est supérieure ou inférieure, selon le cas, à celle indiquée à la colonne III.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans un parc mentionné à la colonne I de la partie I de l’annexe III, du poisson d’une espèce visée à la colonne II dont :

    • a) la quantité dépasse :

      • (i) dans le cas d’un parc mentionné aux articles 1 à 26, la limite de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,

      • (ii) dans le cas du parc mentionné à l’article 27, la limite de possession indiquée à la colonne III;

    • b) la longueur totale est supérieure ou inférieure, selon le cas, à celle indiquée à la colonne III.

  • DORS/80-51, art. 5(F)
  • DORS/93-33, art. 5(F)
  • DORS/94-314, art. 6
  • DORS/96-245, art. 8
  • DORS/2017-21, art. 1

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