Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs
ANNEXE I(art. 6 et 7)
Liste des comptes
Comptes du bilan
Actif
Disponibilités
- 1Encaisse
- 2Placements temporaires en numéraires
- 3Dépôts spéciaux
- 4Comptes à recevoir — commerce
- 5Comptes à recevoir — autres
- 6Comptes à recevoir — compagnies appartenant au même groupe
- 7Intérêts et dividendes à recevoir
- 8Matériel et fournitures
- 9Inventaire du pétrole
- 12Autres disponibilités
- 15Dépenses payées par anticipation
Placements
- 20Placements dans des compagnies appartenant au même groupe
- 21Autres placements
- 22Fonds d’amortissement
- 23Fonds spéciaux divers
- 24Dette passive à long terme de la compagnie
Immobilisations
- 30Installations de transport
- 31Dépréciation accumulée — installations de transport
- 32Amortissement accumulé — installations de transport
- 33Stock de pétrole d’exploitation
- 34Autres installations
- 35Dépréciation accumulée — autres installations
- 36Améliorations aux installations louées
- 37Amortissement accumulé — améliorations aux installations louées
- 38Installations de transport louées à des tiers
- 39Installations de transport en construction
- 40Amortissement accumulé — autres installations
Débits reportés
- 41Escomptes et frais non amortis de la dette
- 42Frais d’organisation
- 43Améliorations publiques
- 44Coûts des levés et études préliminaires
- 45Autres débits reportés
Passif
Exigibilités
- 50Emprunts et effets à payer
- 51Revenu commun à payer
- 52Comptes payables et accumulés
- 53Comptes à payer — compagnies appartenant au même groupe
- 54Intérêt à payer et couru
- 55Dividendes à payer
- 56Impôts accumulés
- 57Dette à long terme échéant en moins d’une année
- 60Autres exigibilités
Crédits reportés et affectations
- 70Affectations pour bien-être et pensions
- 71Dégrèvements d’impôts accumulés applicables aux années futures
- 72Affectations pour assurance
- 73Péréquation des frais d’entretien
- 74Allocation pour les pertes de valeur des placements
- 75Provision pour créances douteuses
- 76Prime non amortie sur la dette à long terme
- 78Autres crédits reportés
Passif à long terme
- 80Dette à long terme
- 85Avances des compagnies appartenant au même groupe
- 86Autre dette à long terme
Capital-actions et excédent
- 90Capital-actions
- 91Surplus d’apport
- 92Bénéfices non répartis
- 93Excédent de la valeur estimative des immobilisations sur le coût amorti
Détail des comptes du bilan
Actif
Disponibilités
1 Encaisse
Ce compte comprend
a) les comptes bancaires commerciaux destinés à l’émission générale de chèques, par opposition aux comptes bancaires destinés à des dépôts spéciaux ou à d’autres fins spéciales;
b) la petite caisse; et
c) les fonds reçus par la compagnie, inscrits comme recettes en espèces et non déposés à la fin de l’exercice comptable.
2 Placements temporaires en numéraires
Ce compte comprend le coût des titres acquis en vue du placement temporaire d’espèces comme les bons du trésor de l’État, les bons de caisse, les effets à court terme et autres placements à court terme. (Voir le règlement, articles 63, 64 et 65).
3 Dépôts spéciaux
Ce compte comprend
a) les soldes non affectés des fonds déposés spécifiquement pour le paiement des dividendes, des intérêts et autres exigibilités; et
b) les dépôts dans une compagnie aérienne, une compagnie de service public ou la commission d’assurance-chômage et tout autre dépôt pouvant faire l’objet de retraits courants pour des fins précises seulement.
4 Comptes à recevoir — Commerce
Ce compte comprend les sommes à recevoir pour le transport, l’entreposage et la livraison du pétrole, à l’exception des sommes semblables à recevoir des compagnies appartenant au même groupe.
5 Comptes à recevoir — autres
Ce compte comprend les postes suivants, lorsque le recouvrement des sommes pertinentes est considéré comme certain :
a) avances aux cadres, aux employés et aux agents, sous forme de fonds de roulement;
b) sommes à percevoir de compagnies, entreprises et particuliers;
c) valeur comptable d’effets à recevoir ou autres pièces justificatives analogues de sommes à recevoir, dans l’année qui suit la date d’émission; et
d) autres postes semblables.
(Voir le règlement, article 75).
6 Comptes à recevoir — compagnies appartenant au même groupe
(1) Ce compte comprend toutes les sommes à percevoir des compagnies appartenant au même groupe, comme les comptes commerciaux, les dividendes et les intérêts, lorsque ces sommes doivent être payées dans l’année qui suit la date du bilan. (Voir le règlement, article 80).
(2) Ce compte est tenu de façon que les renseignements concernant les comptes à recevoir de chaque compagnie appartenant au même groupe puissent être présentés sous les rubriques suivantes :
a) obligations garanties;
b) effets non garantis;
c) avances;
d) soldes débiteurs dans les comptes courants;
e) intérêt couru sur une des rubriques précédentes lorsqu’il est en cours de règlement; et
f) divers effets à recevoir.
7 Intérêts et dividendes à recevoir
(1) Ce compte comprend le montant de l’intérêt couru à la date du bilan sur
a) les obligations possédées,
b) les prêts consentis, et
c) la somme des dividendes déclarés sur les actions possédées,
sauf les intérêts ou les dividendes à recevoir d’une compagnie appartenant au même groupe.
(2) Aucun dividende ou autre revenu sur les titres émis ou pris en charge par la compagnie comptable n’est inclus dans ce compte.
8 Matériel et fournitures
(1) Ce compte comprend le coût du matériel acheté d’abord pour la construction, l’exploitation ou l’entretien, tel que le matériel d’atelier, les articles en voie de fabrication par la compagnie comptable, les pièces de rechange, les embouts, les soupapes, les appareils, les tuyauteries et autres fournitures, mais ne comprend pas le coût du matériel visé au compte 39 (Installations de transport en construction).
(2) Le matériel et les fournitures achetés sont débités de ce compte à leur véritable prix d’achat franco au point de livraison, plus les frais de transport, les taxes ad valorem et tous les autres frais pertinents; pour la détermination du coût du matériel et des fournitures, une déduction est faite pour toutes les remises consenties lors de ces achats.
(3) Le matériel et les fournitures livrés sont crédités à ce compte et simultanément débités du compte approprié de dépenses de construction, d’exploitation ou d’entretien selon un prix unitaire déterminé par l’utilisation de la méthode de la moyenne cumulative, de la méthode « premier rentré, premier sorti », ou de toute autre méthode de comptabilisation des inventaires conforme aux pratiques comptables acceptées et constamment appliquées.
(4) Le matériel récupéré lors de travaux de construction ou d’entretien ou lors du remplacement ou de la démolition d’installations est débité de ce compte à son coût initial, estimé s’il n’est pas connu, moins un montant raisonnable pour dépréciation, et simultanément crédité au compte approprié de construction, d’entretien ou de dépréciation accumulée.
(5) Lorsque le matériel récupéré est vendu à un prix supérieur ou inférieur à celui auquel il est inscrit dans ce compte, un redressement approprié est fait dans les comptes au crédit desquels le matériel a été porté au moment de sa récupération.
9 Inventaire du pétrole
(1) Ce compte comprend les soldes représentant la valeur du pétrole appartenant à la compagnie, exclusion faite de la valeur du pétrole servant à maintenir les conduites et les réservoirs en bonne condition pour le transport du pétrole commercial.
(2) Le stock de pétrole visé au paragraphe (1) ne doit pas être évalué à plus que sa valeur marchande au point de livraison à la date du bilan. (Voir le règlement, articles 81 et 82).
12 Autres disponibilités
Ce compte comprend les disponibilités non prévues dans d’autres comptes selon le règlement.
15 Dépenses payées par anticipation
(1) Les dépenses payées d’avance par la compagnie comptable pour couvrir un exercice futur sont portées à ce compte jusqu’à ce qu’elles soient subséquemment débitées des comptes appropriés.
(2) Le compte de dépenses payées par anticipation est tenu de manière à révéler le montant de chaque catégorie de dépenses.
Placements
20 Placements dans des compagnies appartenant au même groupe
(1) Ce compte comprend le coût des placements de la compagnie dans des titres émis ou pris en charge par des compagnies appartenant au même groupe et les avances de placements qui leur sont consenties. (Voir le règlement, articles 63, 66, 67 et 68).
(2) Ce compte est tenu de façon que les renseignements sur les placements dans chaque compagnie appartenant au même groupe puissent être comptabilisés sous les rubriques suivantes :
a) actions;
b) obligations et débentures;
c) autres titres garantis;
d) effets non garantis;
e) avances de placements;
f) intérêt couru sur une des rubriques précédentes lorsqu’il n’est pas en cours de règlement; et
g) placements divers.
(3) Si l’un des titres visés au paragraphe (2) est donné en gage, un registre complet est tenu à son sujet.
21 Autres placements
(1) Ce compte comprend
a) le coût des placements de la compagnie dans des titres émis ou pris en charge par des compagnies n’appartenant pas au même groupe, sauf les titres conservés dans des dépôts ou des fonds spéciaux; et
b) les avances de placements consenties à des compagnies n’appartenant pas au même groupe et à des particuliers. (Voir le règlement, articles 63, 66 et 67).
(2) Ce compte est tenu de façon que les renseignements sur les placements dans chaque compagnie n’appartenant pas au même groupe puissent être comptabilisés sous les rubriques suivantes :
a) actions;
b) obligations et débentures;
c) autres titres garantis;
d) effets non garantis;
e) avances de placements;
f) intérêt couru sur une des rubriques précédentes lorsqu’il n’est pas en cours de règlement; et
g) placements divers.
(3) Si l’un des titres visés au paragraphe (2) est mis en gage, un registre complet est tenu à son sujet.
22 Fonds d’amortissement
(1) Ce compte comprend l’encaisse et le coût des titres et autres éléments d’actif qui
a) ont été mis à part dans des fonds distincts;
b) sont destinés au rachat de la dette ou du capital-actions; et
c) sont détenus par des fiduciaires ou par le trésorier de la compagnie.
(2) Un compte distinct est tenu pour les fonds d’amortissement applicables à chaque catégorie de dettes ou de capital-actions.
(3) Un registre approprié est tenu pour les titres émis ou pris en charge par la compagnie et détenus en fonds d’amortissement. (Voir le règlement, article 62).
23 Fonds spéciaux divers
(1) Ce compte comprend l’encaisse et le coût des titres et autres éléments d’actif qui ont été mis à part dans des fonds réservés aux assurances, aux régimes de retraite des employés, à l’épargne, aux secours, aux frais hospitaliers et à des fins non prévues dans d’autres comptes selon le règlement, et sont détenus par des fiduciaires, des directeurs, ou par le trésorier de la compagnie.
(2) Un compte distinct est tenu pour chaque fonds.
(3) Ce compte ne comprend pas les fonds que détient la compagnie en fidéicommis et dont elle n’est pas propriétaire. (Voir le règlement, article 62).
24 Dette passive à long terme de la compagnie
(1) Ce compte comprend la valeur nominale de la dette à long terme émise ou prise en charge par la compagnie et rachetée par elle, et qui n’est ni retirée ni annulée, mais il ne comprend pas la dette à long terme portée aux fonds d’amortissement ou aux fonds spéciaux divers. (Voir le règlement, article 74).
(2) Lorsque la dette à long terme visée au paragraphe (1) doit être remboursée en devises étrangères, la valeur nominale, aux fins d’application dudit paragraphe, désigne la valeur nominale en devises étrangères convertie en dollars canadiens.
(3) Ce compte indique
a) la valeur nominale globale non mise en gage;
b) la valeur nominale globale mise en gage.
Immobilisations
30 Installations de transport
(1) Ce compte comprend les placements de la compagnie dans des installations utilisées ou tenues en réserve pour utilisation dans le cadre d’un programme précis d’exploitation d’un oléoduc. (Voir le règlement, articles 15 à 35).
(2) Lorsque des installations de transport sont réformées, le coût de l’installation réformée est crédité à ce compte. (Voir le règlement, articles 36 à 44).
(3) Si le paiement versé pour une installation de transport n’est pas en espèces, sa valeur en espèces est déterminée, et l’inscription de la transaction donne une description suffisamment détaillée du paiement réel pour en permettre l’identification.
(4) À la demande de la Commission, la compagnie lui fournit les détails du calcul de la valeur en espèces du paiement visé au paragraphe (3).
(5) Le solde de ce compte est classé conformément à l’annexe II et il est justifié par des registres auxiliaires dans lesquels l’installation est subdivisée en éléments correspondant à
a) chaque groupe de comptes d’installation;
b) chaque compte d’installation; ou
c) chaque élément d’actif ou groupe d’éléments d’actif faisant partie d’un compte d’installation.
(6) Les registres visés au paragraphe (5) indiquent de façon détaillée les débits et les crédits courants.
31 Dépréciation accumulée — installations de transport
(1) Sont crédités à ce compte les montants de la dépréciation simultanément débités du compte 414 (Dépréciation) pour couvrir la perte en valeur de service des installations de transport dépréciables, dont le coût est inclus dans le compte 30 (Installations de transport) ou dans le compte 38 (Installations de transport louées à des tiers).
(2) Au moment de la réforme de l’installation de transport dépréciable, sont créditées à ce compte, les sommes provenant de récupérations et d’assurances, et en sont débitées
a) le coût de l’installation réformée; et
b) les coûts de l’enlèvement, de la démolition ou du démontage de l’installation réformée.
(3) Lorsque, à la suite d’une réforme extraordinaire, un profit ou une perte substantiels est crédité au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou débité du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), ce compte est débité ou crédité, selon le cas. (Voir le règlement, article 40).
(4) Pour les besoins du grand livre et du bilan, ce compte est considéré et traité comme une réserve mixte, mais aux fins d’analyse, la compagnie tient des registres auxiliaires dans lesquels la dépréciation accumulée est divisée en parties constituantes, correspondant
a) à chaque groupe de comptes d’installation;
b) à chaque compte d’installation; ou
c) à chaque élément d’actif ou groupe d’éléments d’actif dans un compte d’installation.
(5) Les registres visés au paragraphe (4) fournissent une indication détaillée des débits et crédits courants.
(6) Ce compte est subdivisé comme suit :
a) Dépréciation accumulée — installations de transport; et
b) Dépréciation accumulée — installations de transport louées à des tiers.
32 Amortissement accumulé — installations de transport
(1) Lorsque la compagnie est autorisée par la Commission à amortir les montants inscrits au compte 30 (Installations de transport) ou au compte 38 (Installations de transport louées à des tiers), sont crédités à ce compte les montants simultanément débités du compte 423 (Amortissement). (Voir le règlement, articles 59 et 60).
(2) Lorsque la Commission autorise le remplacement de la comptabilité de dépréciation par la comptabilité d’amortissement quant à un groupe de comptes d’installation, un compte d’installation, ou un groupe d’éléments d’actif faisant partie d’un compte d’installation, le solde correspondant du compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport) est viré à ce compte.
(3) Lorsqu’on connaît les coûts définitifs de la réforme des installations de transport amortissables, sont débités de ce compte
a) le coût de l’installation réformée; et
b) les coûts de l’enlèvement, de la démolition ou du démontage de l’installation réformée.
(4) Lorsque, à la suite d’une réforme extraordinaire un profit ou une perte substantiels est crédité au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou débité du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), ce compte est débité ou crédité, selon le cas. (Voir le règlement, article 40).
(5) Des registres auxiliaires sont tenus pour chaque groupe d’éléments d’installation dont l’amortissement résulte d’une autorisation distincte.
(6) Ce compte est subdivisé comme suit :
a) Amortissement accumulé — installations de transport;
b) Amortissement accumulé — installations de transport louées à des tiers.
33 Stock de pétrole d’exploitation
Ce compte comprend la valeur du pétrole appartenant à la compagnie et utilisé pour maintenir les conduites et les réservoirs en bonne condition pour le transport du pétrole commercial. (Voir le règlement, article 82).
34 Autres installations
(1) Ce compte comprend les investissements dans une installation ou dans un bien qui sont entièrement distincts des installations de transport et ne sont pas exploités en liaison avec elles.
(2) Lorsqu’une des autres installations est réformée, le coût de l’installation ainsi réformée est crédité à ce compte.
(3) Liste type des postes, relatifs aux autres installations, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) centrales commerciales;
b) terrains et bâtiments non utilisés pour le service d’oléoducs;
c) terrains et biens acquis et gardés en prévision d’un besoin futur non défini;
d) terrains miniers et boisés.
35 Dépréciation accumulée — autres installations
(1) Sont crédités à ce compte les montants de la dépréciation débités du compte 412 (Autres frais) pour couvrir la perte en valeur de service des installations dépréciables dont le coût est inclus dans le compte 34 (Autres installations).
(2) Au moment de la réforme des autres installations dépréciables, sont crédités à ce compte les montants tirés de la récupération et de l’assurance et en sont débités
a) le coût de l’installation réformée; et
b) les coûts de l’enlèvement, de la démolition ou du démontage de l’installation réformée.
36 Améliorations aux installations louées
(1) Ce compte comprend le coût des améliorations apportées aux installations dont la compagnie est locataire, lorsque ces améliorations s’appliquent à l’exploitation d’un oléoduc.
(2) Tous les montants remboursés à la compagnie par le locateur relativement aux améliorations visées au paragraphe (1) sont crédités à ce compte.
(3) Le solde de ce compte est classé selon l’annexe II.
(4) Lorsque la durée de service des améliorations s’achève avec le bail, le coût des améliorations, moins la récupération nette, est réparti sur la durée de location au moyen de débits du compte 423 (Amortissement) et, simultanément, de crédits au compte 37 (Amortissement accumulé — améliorations aux installations louées).
(5) Lorsque la durée de service des améliorations ne s’achève pas avec le bail, le coût des améliorations, moins la récupération nette, est comptabilisé comme installation dépréciable au moyen de débits du compte 414 (Dépréciation) et, simultanément, de crédits au compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport).
37 Amortissement accumulé — améliorations aux installations louées
Ce compte est crédité des sommes défalquées et simultanément débitées du compte 423 (Amortissement) relativement aux améliorations apportées aux installations louées, dont le coût est inclus au compte 36 (Améliorations aux installations louées).
38 Installations de transport louées à des tiers
(1) Ce compte comprend le coût des installations de transport appartenant à la compagnie mais louées à des tiers en tant qu’unités ou systèmes d’exploitation, lorsque le locataire en a la possession exclusive.
(2) Le solde de ce compte est classé conformément à l’annexe II.
39 Installations de transport en construction
(1) Ce compte comprend le coût de la construction d’installations de transport qui ne sont pas encore en service, y compris
a) le coût du terrain acquis pour de tels travaux;
b) les matériaux et fournitures de construction inutilisés;
c) les taxes au cours de la construction; et
d) les autres éléments du coût de construction.
(2) Lorsqu’une installation dont le coût de construction a été porté dans ce compte est mise en service, son coût de construction est crédité à ce compte et débité des comptes descriptifs appropriés d’installation ou du compte d’installation 191 (Installations non classées en service).
40 Amortissement accumulé — autres installations
(1) Lorsqu’on passe de la comptabilité de dépréciation à la comptabilité d’amortissement, le solde applicable du compte 35 (Dépréciation accumulée — autres installations) est viré à ce compte.
(2) Au moment de la réforme des autres installations amortissables, ce compte est crédité des montants tirés de la récupération et de l’assurance, et débité
a) de la valeur comptable de l’installation réformée; et
b) des coûts de l’enlèvement, de la démolition ou du démontage de l’installation réformée.
Débits reportés
41 Escomptes et frais non amortis de la dette
(1) Ce compte comprend l’ensemble des soldes débiteurs des sous-comptes tenus pour chaque série de chaque catégorie de dettes à long terme selon l’article 71.
(2) Les montants inscrits dans ce compte sont amortis selon les articles 72 ou 73, selon le cas.
42 Frais d’organisation
(1) Ce compte comprend
a) tous les droits versés aux gouvernements et relatifs à la constitution de la compagnie;
b) les frais légaux de constitution de la compagnie; et
c) les dépenses connexes à l’organisation de la compagnie.
(2) Les montants inscrits dans ce compte sont amortis ou autrement affectés par la compagnie de la façon approuvée ou ordonnée par la Commission.
43 Améliorations publiques
(1) Ce compte comprend
a) la portion reportée des évaluations par permission du gouvernement (par consentement mutuel ou autrement) couvrant le coût des travaux de construction d’améliorations publiques, lorsque la compagnie a choisi d’en effectuer le paiement par un versement global unique et non par des paiements échelonnés sur un certain nombre d’années; et
b) le coût assumé par la compagnie pour les améliorations publiques qu’elle construit conformément aux exigences gouvernementales.
(2) Une somme qui n’est plus reportée est débitée du compte 630-16 ou 730-16 (Impôts autres que l’impôt sur le revenu), selon le cas.
(3) Lorsque, au cours d’une année, les améliorations publiques prises individuellement et dans leur ensemble ne sont pas substantielles, elles peuvent, au gré de la compagnie, être débitées du compte 630-16 ou 730-16 (Impôts autres que l’impôt sur le revenu), selon le cas.
(4) Liste type des postes, relatifs aux travaux d’améliorations publiques, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) coût du terrain, autre qu’une servitude de passage de la compagnie, destiné au réaménagement de rues ou de routes;
b) bordures de rues et de routes;
c) dommages aux biens d’autrui, imputables à la construction de routes;
d) réseau de drainage;
e) génie civil — lorsque le coût s’applique aux travaux qui peuvent être portés à ce compte;
f) ouvrages de protection contre les crues;
g) nivellement de rues et de routes;
h) dispositifs d’écoulement des eaux des rues et des routes;
i) réseau d’irrigation;
j) endiguement;
k) revêtement de rues et de routes;
l) réseau d’égout;
m) trottoirs;
n) éclairage des rues; et
o) adduction et distribution d’eau.
44 Coûts des levés et études préliminaires
(1) Sont débités de ce compte
a) toutes les dépenses faites pour les levés préliminaires, les plans, les études et les frais du même genre afin de déterminer la possibilité de réalisation de projets de service d’oléoducs;
b) les frais relatifs aux demandes de certificats de commodité et nécessité publiques et aux auditions de la Commission; et
c) les frais d’acquisition d’options d’achat de terrains, de droits fonciers, de servitudes et d’autres droits semblables devant servir à la réalisation des projets envisagés.
(2) Lorsque, à la suite des dépenses visées au paragraphe (1), une installation est achetée ou construite, sont crédités à ce compte et débités des comptes appropriés les coûts relatifs à cette installation.
(3) Lorsqu’un projet visé au paragraphe (1) n’est pas mis à exécution, les frais compris dans ce compte sont virés au compte 420 (Autres frais imputables au revenu), à moins que le montant ne soit substantiel, auquel cas la compagnie en informe la Régie et, sauf instruction contraire de la Commission, elle débite le montant du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu).
(4) Les registres à l’appui des écritures de ce compte sont tenus d’une manière qui permette une divulgation totale de la nature et du motif des dépenses.
45 Autres débits reportés
Ce compte comprend
a) les dépenses qu’on ne peut affecter avant de recevoir des renseignements complémentaires;
b) les soldes non répartis dans des comptes provisoires; et
c) les postes à reporter non prévus dans d’autres comptes selon le règlement et qui doivent être amortis sur des exercices futurs.
Passif
Exigibilités
50 Emprunts et effets à payer
(1) Ce compte comprend les soldes représentant les engagements de la compagnie sous forme d’emprunts, de billets ou autres créances similaires payables sur demande ou au cours de l’année qui suit la date du bilan.
(2) Ce compte est tenu de manière à indiquer séparément les dettes affectées d’une garantie.
51 Revenu commun à payer
Ce compte comprend le revenu du transport du pétrole et de ses sous-produits, payable à des tiers en vertu d’un tarif commun et autre que le revenu visé au compte 53 (Comptes à payer — compagnies appartenant au même groupe).
52 Comptes payables et accumulés
(1) Ce compte comprend
a) le montant des pièces justificatives et des feuilles de paye ou des comptes impayés à la date du bilan;
b) les effets en circulation tirés par des mandataires;
c) les loyers impayés en vertu de baux ou d’ententes;
d) les taxes perçues des employés et d’autres personnes pour le compte du fisc; et
e) les autres postes de passif exigible non portés dans le compte 50 (Emprunts et effets à payer), le compte 51 (Revenu commun à payer), le compte 53 (Comptes à payer — compagnies appartenant au même groupe), le compte 54 (Intérêt à payer et couru) ou le compte 60 (Autres exigibilités).
(2) Ce compte comprend également une évaluation du passif accumulé de la compagnie, relativement aux comptes à payer. (Voir le règlement, articles 77 et 78).
(3) Les estimations du passif de la compagnie pour blessures corporelles et dommages matériels ne sont pas portées à ce compte mais sont créditées au compte 60 (Autres exigibilités) ou au compte 78 (Autres crédits reportés), selon le cas.
53 Comptes à payer — compagnies appartenant au même groupe
Ce compte comprend
a) les billets à ordre,
b) les avances,
c) les soldes créditeurs des comptes courants,
d) la dette à long terme échéant dans moins d’un an,
e) le revenu commun à payer,
f) l’intérêt sur l’un ou l’autre des postes visés dans les alinéas a) à e),
g) les dividendes, et
h) les sommes diverses
dus à une compagnie appartenant au même groupe et devant être réglés dans l’année qui suit la date du bilan.
54 Intérêt à payer et couru
Ce compte est crédité de l’intérêt à payer et couru sur
a) les billets à payer,
b) les découverts et prêts bancaires, et
c) la dette à long terme et autres engagements,
exception faite de l’intérêt payable aux compagnies appartenant au même groupe.
55 Dividendes à payer
Ce compte comprend les dividendes déclarés sur le capital-actions et non encore versés par la compagnie, exception faite des dividendes payables aux compagnies appartenant au même groupe et portés au compte 53.
56 Impôts accumulés
(1) Ce compte est crédité des montants accumulés de tous les impôts payables aux gouvernements fédéral et provinciaux, ou à d’autres autorités gouvernementales.
(2) Les montants accumulés visés au paragraphe (1) peuvent être fondés sur des estimations, à condition qu’elles soient redressées de façon à indiquer constamment dans ce compte l’estimation de la compagnie quant à ses dettes impayées pour chacune des diverses catégories d’impôt non encore réglé.
(3) Tous les paiements d’impôts pour lesquels les montants accumulés ont été établis sont débités de ce compte.
(4) Les registres corroborant les écritures de ce compte sont tenus de façon à indiquer séparément, par catégories, le montant des impôts accumulés pour l’année en cours et les ajustements des montants accumulés pour les années antérieures.
57 Dette à long terme échéant en moins d’une année
Ce compte comprend
a) le montant de la dette à long terme et les primes y relatives échéant dans l’année qui suit la date du bilan,
b) le montant de la dette à long terme échue et non payée et des primes y relatives pour lesquelles n’existe aucune entente particulière visant à reporter la date de l’acquittement, et
c) le montant de la dette à long terme rachetée, mais non présentée à la compagnie ou à ses mandataires pour paiement,
à l’exception de la partie du passif à inscrire au compte 53 (Comptes à payer — compagnies appartenant au même groupe).
60 Autres exigibilités
Ce compte comprend
a) les retenues des entrepreneurs et toutes les autres exigibilités qui ne sont pas prévues dans d’autres comptes par le règlement; et
b) les exigibilités estimées par la compagnie pour
(i) les blessures corporelles, et
(ii) les dommages matériels.
Crédits reportés et affectations
70 Affectations pour bien-être et pensions
(1) Ce compte comprend
a) les soldes créditeurs représentant le passif de la compagnie pour les sommes versées par les employés et par la compagnie, au moyen de débits portés au compte de dépenses ou à d’autres comptes approuvés à ces fins par la Commission, pour
(i) les pensions de retraite,
(ii) les prestations de décès ou d’accident,
(iii) les épargnes,
(iv) les fonds de secours, et
(v) l’hospitalisation ou d’autres mesures de prévoyance,
qu’un fonds spécial ait ou non été établi pour faire face à de tels engagements. (Voir le règlement, article 62 et compte 23 (Fonds spéciaux divers)); et
b) les soldes créditeurs représentant le passif de la compagnie pour les sommes fournies par les débits portés au compte de dépenses à l’égard de paiements d’indemnités reportés selon un régime de participation des employés aux bénéfices.
(2) Des sous-comptes distincts sont tenus pour chaque type d’affectation créé selon le paragraphe (1).
(3) Les déboursés sont débités de ce compte, et leur excédent sur les sommes affectées est viré au compte 630-13 ou 730-13 (Avantages sociaux des employés) ou au compte 630-11 ou 730-11 (Blessures corporelles et dommages matériels), selon le cas.
(4) Les sommes courantes payables à des compagnies d’assurances ou à des fiduciaires pour des régimes de bien-être, de retraite et autres régimes sont virées au compte 52 (Comptes payables et accumulés).
71 Dégrèvements d’impôts accumulés applicables aux années futures
(1) Lorsque la compagnie n’utilise pas la méthode de l’impôt exigible pour la comptabilisation des impôts sur le revenu, ce compte comprend la différence entre les sommes prévues par la compagnie pour l’impôt sur le revenu d’une année donnée et le montant de l’impôt sur le revenu exigible pour cette même année.
(2) Lorsque la compagnie ne suit pas la méthode de comptabilisation des dégrèvements d’impôts accumulés applicables aux années futures, elle indique le montant de ses dégrèvements d’impôts accumulés dans le rapport financier annuel qu’elle soumet à Statistique Canada selon la Loi sur la statistique.
72 Affectations pour assurance
(1) Ce compte comprend les soldes créditeurs représentant les affectations pour assurance débitées simultanément du compte de dépenses pour l’auto-assurance contre les dommages résultant d’accidents, d’incendies, d’inondations, de vols avec effraction ou d’autres risques et les recouvrements de réassurances provenant de compagnies d’assurance. (Voir le règlement, articles 61 et 62).
(2) Un préjudice couvert par ce compte est porté à son débit.
(3) Des sous-comptes distincts sont tenus pour chaque sorte de réserve d’assurance constituée.
73 Péréquation des frais d’entretien
Ce compte comprend les différences entre les frais mensuels d’entretien réels et prévus. (Voir le règlement, article 47).
74 Allocation pour les pertes de valeur des placements
(1) Ce compte comprend tous les soldes créditeurs tenus par la compagnie, lorsqu’ils représentent des réductions de la valeur comptable brute des placements portés au compte 20 (Placements dans des compagnies appartenant au même groupe) et au compte 21 (Autres placements). (Voir le compte 415 (Provisions pour les pertes de valeur des placements)).
(2) Les débits de ce compte, qui représentent des réductions dans la provision pour perte de valeur des placements portés aux comptes 20 ou 21, ne sont effectués que sur approbation de la Commission. (Voir le compte 404 (Redressement de la valeur des placements)).
75 Provision pour créances douteuses
(1) Ce compte comprend le total des soldes tenus par la compagnie pour pourvoir aux réductions de la valeur des disponibilités enregistrées dans
a) le compte 4 (Comptes à recevoir — commerce),
b) le compte 5 (Comptes à recevoir — autres),
c) le compte 6 (Comptes à recevoir — compagnies appartenant au même groupe), ou
d) le compte 12 (Autres disponibilités),
et les débits correspondants sont portés aux comptes 630-15 ou 730-15 (Créances irrécouvrables), selon le cas.
(2) Les montants recouvrés relatifs aux sommes inscrites au débit de ce compte sont portés à son crédit.
76 Prime non amortie sur la dette à long terme
(1) Ce compte comprend les primes non amorties provenant de l’émission de dette à long terme et l’ensemble des soldes créditeurs des sous-comptes tenus pour chacune des séries de chaque catégorie de dettes à long terme. (Voir le règlement, article 71).
(2) Les montants inscrits dans ce compte sont amortis selon les articles 72 ou 73 du règlement, selon le cas.
78 Autres crédits reportés
Ce compte comprend
a) les éléments de crédit qui ne peuvent être affectés avant l’obtention de renseignements supplémentaires;
b) les soldes non répartis dans des comptes provisoires; et
c) les éléments de crédit reportés, non prévus dans d’autres comptes selon le règlement et qui doivent être amortis au cours d’exercices futurs.
Passif à long terme
80 Dette à long terme
(1) Ce compte comprend
a) la valeur nominale totale de la dette non échue dont l’échéance est au-delà d’une année après la date du bilan, lorsque cette dette est émise et non retirée ou annulée; et
b) la valeur nominale totale de la dette non échue, d’une autre compagnie, analogue à celle visée à l’alinéa a) et dont le paiement a été assumé par la compagnie.
(2) Les montants de ce compte sont divisés de manière à indiquer la valeur nominale
a) des certificats ou autres titres de créance à long terme, garantis ou non, détenus dans le trésor de la compagnie, par ses mandataires ou ses fiduciaires, ou autrement sujets au contrôle de la compagnie; et
b) des certificats ou autres titres de créance à long terme, émis et en circulation, qui ne sont pas détenus par la compagnie, ses mandataires ou ses fiduciaires, ni sujets à son contrôle.
(3) Les montants portés à ce compte sont divisés de manière à indiquer le montant de chacune des catégories de dettes à long terme, à savoir :
a) obligations hypothécaires — obligations garanties par privilège sur des biens matériels et non incluses dans les autres subdivisions de ce compte;
b) obligations garanties par nantissement de titres — obligations et billets garantis par privilège sur des titres et autres effets de commerce et certificats de titres fiduciaires analogues aux obligations garanties par nantissement de titres;
c) obligations à intérêt conditionnel — obligations n’ayant un privilège que sur le revenu de la compagnie, ou obligations qui, tout en ayant un privilège sur les biens et les concessions de la compagnie, ne prévoient le paiement d’intérêts que lorsque ces derniers sont gagnés;
d) obligations convertibles — obligations qui peuvent être converties en actions de la compagnie, selon l’entente en vertu de laquelle elles sont émises; et
e) obligations diverses — toutes les autres obligations à long terme échéant plus d’une année après la date du bilan.
(4) Chaque catégorie visée au paragraphe (3) est divisée en sous-catégorie, selon
a) la sûreté affectant la dette à long terme;
b) les taux d’intérêt;
c) les dates de l’intérêt; et
d) les dates d’échéance.
(5) Les titres de créance à long terme sont réputés émis lorsqu’ils ont été vendus à un acheteur de bonne foi pour une considération raisonnable et que celui-ci les détient indépendamment de tout contrôle de la compagnie comptable.
(6) Tous les titres de créance à long terme, émis, non rachetés et détenus par ou pour la compagnie, sont réputés en circulation.
(7) La dette à long terme à rembourser en devises étrangères est comprise dans ce compte selon les pratiques comptables généralement acceptées.
85 Avances des compagnies appartenant au même groupe
(1) Ce compte comprend tous les montants indiqués ci-dessous dus à une compagnie appartenant au même groupe et non sujets à règlement dans l’année qui suit la date du bilan
a) la valeur nominale des obligations, des débentures et des billets à long terme exigibles;
b) la valeur nominale des billets non négociables;
c) la valeur nominale des obligations, des débentures et des billets à long terme échus,
(i) lorsqu’ils sont détenus par une compagnie appartenant au même groupe,
(ii) lorsqu’il n’existe aucune entente à l’effet de différer la date du paiement, et
(iii) lorsque le recouvrement du principal n’est pas de rigueur;
d) les soldes créditeurs des comptes ouverts avec des compagnies appartenant au même groupe, exception faite des soldes créditeurs des comptes courants; et
e) l’intérêt couru sur une des rubriques visées aux alinéas a) à d).
(2) Des sous-comptes distincts sont tenus pour chacun des postes visés au paragraphe (1). (Voir le règlement, article 80).
86 Autre dette à long terme
Ce compte comprend les montants échéant plus d’un an après la date du bilan, lorsqu’ils n’ont pas été prévus ailleurs, et les emprunts exigibles selon le paragraphe 76(2) du règlement.
Capital-actions et excédent
90 Capital-actions
(1) Ce compte comprend
a) la valeur nominale totale des actions avec valeur nominale, et
b) le montant total reçu de l’émission d’actions sans valeur nominale, à l’exception des sommes dûment affectées au compte 91 (Surplus d’apport),
si le capital a été émis à des acheteurs de bonne foi, et n’a pas été racheté et annulé, et
c) les attributions de bénéfices non répartis qui ont été virés à ce compte.
(2) Les primes reçues par suite de l’émission d’actions à valeur nominale sont créditées au compte 91 (Surplus d’apport).
(3) Lorsque le capital-actions est réduit ou annulé, le montant approprié applicable à la série ou catégorie particulière d’actions en cause est débité de ce compte.
(4) Lorsque le capital-actions à valeur nominale est échangé pour du capital-actions sans valeur nominale, les sommes y relatives au compte 91 (Surplus d’apport) sont virées à ce compte.
(5) Ce compte est subdivisé de façon à indiquer le montant total porté à son crédit à l’égard de chaque série ou de chaque catégorie d’actions émises et en circulation et soumises à diverses conditions.
(6) Un registre approprié est tenu indiquant le nombre d’actions émises et en circulation pour chaque série ou catégorie visée au paragraphe (5).
91 Surplus d’apport
(1) Ce compte comprend
a) le surplus provenant des transactions relatives au capital-actions de la compagnie; et
b) les contributions en capital et donations du gouvernement ou d’autres sources.
(2) Liste type des postes, relatifs au surplus d’apport, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) primes reçues lors de l’émission d’actions à valeur nominale;
b) produit de la vente d’actions provenant de donations;
c) crédits provenant du rachat ou de la conversion d’actions à un taux inférieur au montant inscrit comme capital-actions;
d) autres contributions des actionnaires dépassant la valeur nominale ou déclarée des actions;
e) partie du produit de l’émission d’actions sans valeur nominale dûment assignée à ce compte;
f) contributions en capital sous forme de subventions, terrains à bâtir et autres semblables contributions.
92 Bénéfices non répartis
Ce compte comprend le solde, débiteur ou créditeur, des sommes incluses aux comptes de bénéfices non répartis visés à l’annexe III.
93 Excédent de la valeur estimative des immobilisations sur le coût amorti
(1) Ce compte est crédité de l’augmentation de valeur des immobilisations de la compagnie résultant d’une évaluation effectuée à l’occasion
a) d’un achat et d’une vente réelles d’immobilisations, comme l’acquisition d’une compagnie appartenant au même groupe;
b) d’une réorganisation de la compagnie comptable; ou
c) d’une émission importante de titres, que ce soit des actions ordinaires ou autres.
(2) Les crédits portés à ce compte selon le paragraphe (1), et l’utilisation des montants qui y figurent sont sujets à l’approbation de la Commission.
- DORS/2020-50, art. 3
- DORS/2020-50, art. 5
- Date de modification :