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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

Version de l'article 73 du 2020-03-16 au 2024-06-19 :

  •  (1) Lorsqu’une émission ou une série de titres de dette à long terme de la compagnie est rachetée avant l’échéance, autrement que par un échange ou une conversion en actions, le montant de l’escompte et des dépenses non amortis de la dette ou le montant de la prime non amortie moins les dépenses applicables à la partie de la dette rachetée est crédité au compte 41 (Escomptes et frais non amortis de la dette) ou débité du compte 76 (Prime non amortie sur la dette à long terme), selon le cas, et si le montant n’est pas substantiel, il est simultanément débité du compte 418 (Amortissement de l’escompte sur la dette à long terme) ou crédité au compte 408 (Libération de primes sur la dette à long terme), selon le cas, au cours de l’année de rachat.

  • (2) Si le montant visé au paragraphe (1) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter ce montant au débit du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu) ou au crédit du compte 402 (Revenu extraordinaire), selon le cas.

  • (3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), si une émission ou une série de titres de dette à long terme de la compagnie est rachetée avant l’échéance par un refinancement au moyen de l’émission de nouveaux titres de dette à long terme, la compagnie peut, si le montant n’est pas substantiel, amortir le montant de l’escompte et des dépenses non amortis ou de la prime non amortie moins les dépenses applicables à la partie de la dette rachetée, en débitant de façon régulière les sommes du compte 418 ou en les créditant au compte 408, selon le cas, pendant une période qui ne doit pas dépasser la plus courte des deux suivantes, soit le reste de la durée initiale de l’émission ou de la série rachetée ou la durée de la nouvelle dette à long terme.

  • (4) Si le montant visé au paragraphe (3) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter ce montant au débit du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu) ou au crédit du compte 402 (Revenu extraordinaire), selon le cas.

  • (5) Lorsqu’une émission ou une série de titres de dette à long terme de la compagnie est rachetée avant l’échéance par un échange ou une conversion en actions de la compagnie, la comptabilisation de la transaction est soumise à l’approbation préalable de la Commission.

  • DORS/86-999, art. 18
  • DORS/2020-50, art. 4
  • DORS/2020-50, art. 5

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