Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs
Version de l'article 66 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
66 (1) Quand la perte ou le profit résultant de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte 20 (Placements dans des compagnies appartenant au même groupe) ou au compte 21 (Autres placements) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer la somme de la perte ou du profit au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), selon le cas.
(2) Un profit ou une perte non substantiels résultant d’une vente visée au paragraphe (1) est viré au compte 410 (Autres revenus) ou au compte 420 (Autres frais imputables au revenu), selon le cas.
- DORS/86-999, art. 15
- DORS/2020-50, art. 4
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