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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

Version de l'article 64 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si la perte ou le profit résultant de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte 2 (Placements temporaires en numéraires) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer la somme de la perte ou du profit au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), selon le cas.

  • (2) Un profit ou une perte non substantiels résultant d’une vente visée au paragraphe (1) est viré au compte 406 (Revenus de placements).

  • DORS/86-999, art. 13
  • DORS/2020-50, art. 4

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