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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

Version de l'article 54 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dès que les renseignements sont rassemblés, la compagnie soumet à la Régie les taux estimatifs de dépréciation applicables à chaque groupe de comptes d’installation, à chaque compte d’installation ou à chaque groupe d’éléments d’actif à l’intérieur d’un compte d’installation.

  • (2) Les taux visés au paragraphe (1) sont basés sur la valeur de service et sur la durée d’utilisation estimative de l’installation, telles que révélées par une étude des antécédents de la compagnie, de son expérience et des renseignements techniques et autres qui peuvent être disponibles sur les conditions futures de fonctionnement.

  • (3) Les taux visés au paragraphe (1) sont établis en sorte que le montant de dépréciation soit égal à la somme des montants qui seraient par ailleurs imputables comme dépréciation pour chacune des diverses catégories d’installations comprises dans un groupe de comptes d’installation, pour chaque compte d’installation ou pour chaque groupe d’éléments d’actif compris dans un compte d’installation.

  • (4) Les taux visés au paragraphe (1) peuvent être établis par la compagnie à l’aide de la méthode jugée la plus appropriée pour la représentation de la dépréciation subie et, quand ils sont déposés, ils sont accompagnés d’un état indiquant leurs bases et les méthodes employées pour les calculer.

  • (5) À la demande de la Commission, la compagnie effectue une étude de la convenance des taux de dépréciation utilisés en se fondant sur ses antécédents et sur les données techniques disponibles et elle présente à la Commission pour approbation un rapport contenant les résultats de cette étude, ainsi que des recommandations au sujet de toutes les modifications qu’elle voudrait apporter aux taux de dépréciation.

  • DORS/2020-50, art. 4
  • DORS/2020-50, art. 5

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