Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs
Version de l'article 53 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
53 (1) Un taux de dépréciation distinct est employé dans le calcul des frais de dépréciation pour chaque groupe de comptes d’installation, pour chaque compte d’installation ou pour chaque groupe d’éléments d’actif dans un même compte d’installation.
(2) En déterminant le taux de dépréciation, sont pris en considération tous les facteurs pertinents, y compris les variations dans l’utilisation, la désuétude croissante ou l’insuffisance.
(3) Chaque taux de dépréciation utilisé est approuvé par la Commission mais lorsque, pour une catégorie d’installations, aucun taux n’a préalablement été approuvé, la compagnie utilise un taux provisoire qu’elle fixe.
- DORS/2020-50, art. 5
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