Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs
Version de l'article 50 du 2020-03-16 au 2024-06-19 :
50 (1) Les frais de dépréciation se rapportant à des comptes qui sont classés comme visant des éléments d’actif dépréciables, conformément à l’article 51, doivent être calculés selon le système d’amortissement par catégorie.
(2) La compagnie doit calculer ses frais de dépréciation, à son choix et avec l’approbation de la Commission, selon l’une des méthodes suivantes :
a) la méthode de l’amortissement linéaire;
b) la méthode de l’amortissement proportionnel à l’utilisation ou à la production;
c) la méthode de l’amortissement décroissant;
d) toute autre méthode systématique compatible avec les principes comptables généralement reconnus.
- DORS/86-999, art. 9
- DORS/2020-50, art. 5
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