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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

Version de l'article 43 du 2020-03-16 au 2024-03-06 :

  •  (1) Lorsqu’une installation n’est plus nécessaire pour un oléoduc mais qu’elle est conservée par la compagnie, sa valeur comptable est virée au compte 34 (Autres installations) et la dépréciation ou l’amortissement accumulés, s’il en est, en ce qui concerne l’installation, sont virés du compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport) ou du compte 32 (Amortissement accumulé — installations de transport) au compte 35 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou au compte 40 (Amortissement accumulé — autres installations), selon le cas.

  • (2) Lorsqu’une autre installation dépréciable inscrite au compte 34 (Autres installations) est réformée ou vendue, la valeur comptable et les frais de récupération et d’enlèvement sont inscrits au compte 35 (Dépréciation accumulée — autres installations).

  • (3) Lorsque la vente ou la réforme d’une autre installation dépréciable entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer la somme de la perte ou du profit du compte 35 (Dépréciation accummulée — autres installations) ou du compte 40 (Amortissement accumulé — autres installations) au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), selon le cas.

  • (4) Lorsque la vente ou la réforme d’une autre installation dépréciable inscrite au compte 34 (Autres installations) entraîne un profit ou une perte non substantiels, la compagnie vire le montant du profit ou de la perte du compte 35 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou du compte 40 (Amortissement accumulé — autres installations) au compte 410 (Autres revenus) ou au compte 420 (Autres frais imputables au revenu), selon le cas.

  • DORS/86-999, art. 7
  • DORS/2020-50, art. 4

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