Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs
40 (1) En matière d’installation dépréciable, réforme extraordinaire désigne la réforme d’une installation dépréciable qui résulte de causes dont on ne peut raisonnablement présumer qu’elles ont été prévues ou envisagées dans des provisions antérieures pour dépréciation ou pour amortissement, notamment de causes telles que le feu, les tempêtes, l’inondation, la désuétude soudaine et complète ou la fermeture inattendue et permanente d’un bloc d’exploitation complet.
(2) Quand une réforme extraordinaire entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer la somme de la perte ou du profit du compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport) ou du compte 32 (Amortissement accummulé — installations de transport) au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), selon le cas.
(3) Les pertes ou profits non substantiels qui résultent des réformes extraordinaires sont comptabilisés de la même façon que les réformes régulières.
- DORS/86-999, art. 6
- DORS/2020-50, art. 4
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