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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

Version de l'article 28 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :

  •  (1) À la date de mise en service des installations, la compagnie cesse de capitaliser l’intérêt durant la construction des installations et elle calcule et porte au compte approprié une somme représentant la dépréciation telle que définie aux articles 48 à 55.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la date de mise en service de l’installation est au plus tard le premier jour du mois qui suit la délivrance par l’Office d’une ordonnance de mise en service.

  • DORS/86-999, art. 5

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