Règlement sur les stupéfiants
9.6 (1) Le distributeur autorisé qui souhaite faire modifier sa licence présente les documents suivants au ministre :
a) une demande écrite expliquant la modification souhaitée, à laquelle sont joints ceux des documents visés à l’article 9 qui sont pertinents à l’égard de la demande de modification;
b) l’original de la licence en cause.
(2) La demande de modification de la licence doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être signée par le responsable de l’installation visée par la licence;
b) être accompagnée d’une attestation signée par celui-ci portant :
(i) d’une part, qu’à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) d’autre part, qu’il est habilité à lier le demandeur.
(3) Sous réserve de l’article 9.4, après examen de la demande et des documents à l’appui, le ministre modifie la licence de distributeur autorisé en conséquence et peut l’assortir de conditions supplémentaires que le distributeur doit remplir à l’une des fins suivantes :
a) pour que soit respectée une obligation internationale;
b) pour assurer le niveau de sécurité visé à l’alinéa 9.2f) ou tout autre niveau qui s’impose par suite de la modification;
c) pour réduire tout risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illicite.
- DORS/2004-237, art. 4
- DORS/2010-221, art. 6(F) et 18(F)
- DORS/2014-260, art. 19 et 27(F)
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