Règlement sur les stupéfiants
9.5 (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir le renouvellement de sa licence doit présenter au ministre une demande :
a) dans laquelle il inscrit les renseignements visés aux alinéas 9(1)a) à k);
b) à laquelle il joint les documents suivants :
(i) les documents visés aux alinéas 9(3)a) et d) et, sous réserve du paragraphe 9(5), le document visé à l’alinéa 9(3)b),
(ii) le cas échéant, le document visé à l’alinéa 9(3)e), s’il n’a pas déjà été fourni relativement à la licence à renouveler,
(iii) l’original de la licence à renouveler.
(2) La demande de renouvellement doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être signée par le responsable de l’installation visée par la licence;
b) être accompagnée d’une attestation signée par celui-ci portant :
(i) d’une part, qu’à sa connaissance tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) d’autre part, qu’il est habilité à lier le demandeur.
(3) Sous réserve de l’article 9.4, après examen des renseignements et des documents exigés aux paragraphes (1) et (2) et à l’article 9.1, le ministre renouvelle la licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements prévus aux alinéas 9.2a) à k).
- DORS/2004-237, art. 4
- DORS/2014-260, art. 27(F)
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