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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 9.4 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :

  •  (1) Le ministre refuse de délivrer la licence de distributeur autorisé, de la modifier ou de la renouveler dans les cas suivants :

    • a) le demandeur n’est pas admissible aux termes de l’article 8.2;

    • b) le demandeur n’a pas fourni à l’inspecteur qui lui en a fait la demande l’occasion de procéder à une inspection aux termes de l’article 16;

    • c) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;

    • d) l’une des opérations pour lesquelles la licence est demandée entraînerait le non-respect d’une obligation internationale;

    • e) les renseignements reçus d’une autorité compétente ou des Nations Unies laissent raisonnablement croire que le demandeur a participé au détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illégal ou qu’il s’est livré à des opérations qui ont entraîné le non-respect d’une obligation internationale;

    • f) le demandeur n’a pas mis en oeuvre les mesures prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la licence;

    • g) le demandeur contrevient ou a contrevenu au cours des dix dernières années :

      • (i) soit à une disposition de la Loi ou des règlements pris ou maintenus en vigueur sous le régime de celle-ci,

      • (ii) soit à une condition d’une autre licence de distributeur autorisé ou d’un permis d’importation ou d’exportation qui lui a été délivré en vertu d’un règlement pris ou maintenu en vigueur sous le régime de la Loi;

    • h) la délivrance, la modification ou le renouvellement de la licence risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illégal;

    • i) le responsable de l’installation, la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante a, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :

      • (i) d’une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,

      • (iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’alinéa (i) ou (ii);

    • j) la méthode prévue aux termes de l’alinéa 9(1)j) ne permet pas la consignation des transactions de stupéfiants conformément à l’article 15 ou la vérification par le ministre, en temps opportun, des opérations du demandeur relatives aux stupéfiants;

    • k) les renseignements supplémentaires exigés en vertu de l’article 9.1 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour que la demande puisse être traitée.

  • (2) Dans les cas visés aux alinéas (1)c) ou g), le ministre n’est pas tenu de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence si le distributeur autorisé :

    • a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;

    • b) d’autre part, a pris les mesures correctives nécessaires pour assurer le respect de la Loi et du présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

  • DORS/2004-237, art. 4

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